Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2605644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, Mme A… C…, représentée par SELARL Balestas – Durand – Grandgonnet – Muridi & Associés, agissant par Me Muridi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la prendre en charge, avec ses trois enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros qui sera versée à la SELARL Balestas – Durand – Grandgonnet – Muridi & Associés sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à elle-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
elle relève du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par L. 345-2 du code de l’action social et des famille ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion exécutoire, sans qu’aucune solution d’hébergement ne lui ait été proposée à ce jour ; qu’elle a, seule, trois enfants mineurs à charge, l’ainée est diabétique ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante qui est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français n’est pas dans une situation exceptionnelle justifiant son hébergement en extrême urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 mai 2026 à 15h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Rémy, représentant Mme C… et les observations de Mme B…, représentant la préfète de l’Isère.
Lors de l’audience Mme C… a demandé que le bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle lui soit accordé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Mme C…, de nationalité algérienne, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 novembre 2020, loge dans un appartement à Saint-Martin-d’Hères depuis 2021, dont elle n’a jamais payé de loyer, avec ses trois enfants nés respectivement en 2018, 2020 et 2021 et dont l’aînée souffre d’un diabète de type 1 nécessitant la prise d’insuline plusieurs fois par jour. Le tribunal judiciaire de Grenoble, lui a ordonné de libérer les lieux par un jugement du 23 janvier 2025 qui lui a été signifié le 31 janvier 2025. Son bailleur a obtenu de la préfète de l’Isère le concours de la force publique pour son expulsion du logement à compter du 1er juin 2026. Le recours de Mme C… devant la commission de médiation de l’Isère sur sa demande de classement prioritaire de sa demande d’hébergement a été rejeté par une décision du 24 juillet 2025. Mme C… ne dispose d’aucune autre solution de logement ou de perspective d’hébergement à court terme. Compte tenu du caractère imminent de la possibilité de mettre en œuvre son expulsion de l’appartement avec le concours de la force publique, et de la vulnérabilité de ses enfants, en particulier de l’aînée dont la dépendance à l’administration régulière d’insuline requière impérativement des conditions stables d’hébergement, Mme C… fait état d’une situation exceptionnelle justifiant qu’elle soit éligible à un hébergement d’urgence prévu par les dispositions précitée de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles en cas de mise en œuvre de la procédure d’expulsion.
Il ressort toutefois des indications livrées par la préfète de l’Isère que la situation de Mme C… et de ses enfants est prise en considération par ses services en raison de leur vulnérabilité, que le concours de la force publique est actuellement gelé dans l’attente d’une prise en charge de la famille avant son expulsion et qu’une proposition de départ volontaire pour l’Algérie incluant un hébergement doit lui être faite. Dans ces circonstances, Mme C… ne justifie pas d’une extrême urgence de nature à entrainer l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les conclusions à fin d’injonction de Mme C… doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme C… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent être rejetées.
Subsidiairement, si l’aide juridictionnelle n’était pas définitivement accordée à Mme C…, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de cette dernière relatives aux frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
: Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et Me Muridi.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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