Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 janv. 2026, n° 2600284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de ses enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’accorder la demande du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, dont l’illégalité est manifeste, le prive de la possibilité de vivre avec son épouse et ses enfants et fait naître une souffrance morale et psychologique pour les membres de la famille ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2600283 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme A… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
M. C…, ressortissant angolais, a déposé le 4 avril 2024 une demande de regroupement familial au profit de son épouse avec qui il s’est marié le 30 mai 2008 et de ses trois enfants nés en 2010, 2017 et 2021. Faute de réponse dans le délai de six mois prévu par l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née.
Toutefois, selon ses propres dires, M. C… vit en France depuis de nombreuses années. Ainsi, la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse et de ses enfants. S’il soutient que la décision en litige affecte l’état de santé de la famille et entraîne une souffrance morale et psychologique, le seul certificat médical du 7 août 2025 aucunement circonstancié et la seule circonstance qu’il est reconnu adulte handicapé par la MDPH avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % ne sont pas suffisants pour démontrer qu’il nécessite, pour des raisons médicales, notamment, une présence urgente de son épouse à ses côtés. Dans ces conditions et eu égard à la durée de la séparation de M. C… avec son épouse et ses enfants et en l’absence de toute précision sur les conditions de vie actuelles de ces derniers en Angola, le requérant ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés suspende l’exécution de la décision en litige dans l’attente d’un jugement au fond. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d’illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence.
Ainsi, la requête apparaît, au jour de la présente ordonnance, dépourvue d’urgence, quand bien même la demande de regroupement familial a été déposée il y a plusieurs mois, et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Me Huard.
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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