Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2600942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et en toute hypothèse, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour n’a pas été précédé d’un examen effectif de sa situation ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts s’agissant des liens qu’il entretiendrait avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que l’existence de tels liens ne constitue pas un critère prépondérant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
- et les observations de Me Terrasson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 7 juin 2004, est entré en France en novembre 2020, à l’âge de seize ans. Pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, il a suivi une formation professionnelle d’agent de restauration. Il a sollicité le 31 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’à la date de sa demande de titre de séjour, il justifiait suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et était dans l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire. Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé, la préfète de l’Isère s’est fondée uniquement sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de l’absence de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine, en relevant à cet égard que son passeport émis le 8 décembre 2022 mentionnait son père comme personne à contacter en cas d’urgence. Toutefois, M. A… justifie, par les pièces qu’il produit, qu’il n’est pas à l’origine de l’apposition de cette mention sur son passeport, d’autant que son père est décédé en mars 2018. Aucune pièce du dossier ne vient établir l’existence du moindre contact du requérant avec des membres de sa famille. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que le requérant a suivi de manière réelle et sérieuse sa formation, ainsi qu’en témoignent les bulletins de notes et attestations de professeurs qu’il verse à l’instance, et comme le démontre l’obtention à l’issue de son cursus d’un titre professionnel en juillet 2024. Dans ces circonstances, alors que l’unique motif du refus n’est pas établi et ne constitue pas un critère prépondérant, la préfète de l’Isère a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté du 7 avril 2025 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que la préfète de l’Isère fasse droit à la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. A… étant admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 7 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Terrasson une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Terrasson et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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