Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2026, n° 2510598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n°2510598, M. D… E…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de voyage à son fils B… E… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de voyage à B… E… dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2026, M. E… déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre des frais d’instance.
II – Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n°2510601, M. D… E…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de voyage à sa fille A… E… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de voyage à A… E… dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2026, M. E… déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre des frais d’instance.
III – Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n°2510603, M. D… E…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de voyage à son fils C… E… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de voyage à C… E… dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2026, M. E… déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2510598, n° 2510601 et n° 2510603 sont relatives à un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement des requêtes n° 2510598, n° 2510601 et n° 2510603 de M. E… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Huard de la somme globale de 1 750 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2510598, n° 2510601 et n° 2510603.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
M. F…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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