Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2605548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, et deux mémoires, enregistrés le 27 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ghelma, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de procéder au versement immédiat du revenu de solidarité active et au recalcul de son droit à l’aide personnelle au logement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ghelma sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; elle dispose de peu de moyen ; elle a deux enfants à charge ; elle est dépendante des allocations versées ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il est porté atteinte au principe de dignité humaine tel que prévue par l’article L. 262-1 du code social et des familles ; en la privant de ses ressources, elle est placée en situation de précarité extrême ; la décision est illégale, elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance des articles L 262-2, L. 262-3 et L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ; elle remplit les conditions fixées aux articles précités et doit ainsi bénéficier des allocations sollicitées ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle n’a pas reçu le montant retenu que la CAF indique avoir versé ; elle ne pouvait pas retenir les sommes dues au titre de l’article L. 26-46 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026 la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ; aucun refus de prestation ne lui a été opposé, ses droits sont en procédure d’examen.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mai 2026 à 15h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Ghelma, représentant Mme A….
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été différée au 27 mai 2025 à 18h00.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, est bénéficiaire du revenu de solidarité active, les aides personnalisées au logement ainsi que la prime d’activité. Par deux décisions des 28 novembre 2025 et 1er décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de prime d’activité et d’aides personnalisées au logement. Par une décision du 24 avril 2026 elle lui a notifié un indu de 1833 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active. Mme A… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de lui verser les aides sollicitées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
Par la décision du 24 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a signifié à Mme A… qu’elle était redevable d’un indu de 1833 euros, qu’elle devrait en conséquence rembourser chaque mois un montant de 264,30 euros, et que ses allocations seraient retenues en totalité à partir de mai 2026. Mme A… a formé contre cette décision un recours administratif. Postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A… la caisse d’allocations familiales de l’Isère a indiqué que la décision en litige était suspendue et que la somme de 444, 35 euros lui serait versée. Dans ces circonstances, Mme A… ne justifie plus d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2.
Il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) »
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme A… tendant à ce que soit mise à charge de caisse d’allocations familiales de l’Isère une somme en application de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
: La requête de Mme A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et à Me Ghelma.
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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