Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2604910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’ordonnance n° 2603226 du 24 avril 2026 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour et celle refusant de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et a enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de carte de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète de l’Isère n’a pas statué dans le délai de huit jours qui lui était imparti pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
La préfète fait valoir qu’elle a pris une décision favorable à Mme C… et que la carte de séjour sollicitée valable du 11 mai 2026 au 10 mai 2027 est en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l’ordonnance n° 2603226 du 24 avril 2026.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
Me Schürmann, représentant Mme C….
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
2. Par ordonnance du n° 2603226 du 24 avril 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme C… une carte de séjour ainsi que la décision refusant de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et a enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de carte de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a décidé de faire droit à la demande de carte de séjour présentée par Mme C…. Par suite, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 24 avril 2026. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de compléter la mesure de suspension prononcée par cette ordonnance qui n’est pas restée sans effet. La circonstance que le titre de séjour n’a pas encore été matériellement fabriqué n’est pas de nature à avoir conservé un objet aux conclusions de la requête sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme C… en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfère de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
D. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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