Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2600389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui proposer immédiatement un logement social autonome adapté.
Elle soutient qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire, qu’elle souffre d’une dépression sévère et est sous traitement médical, qu’elle ne peut pas vivre en foyer ou logement partagé, que son état de santé se détériore chaque jour, que le loyer de son logement actuel est de 900 euros mensuel alors qu’elle perçoit 395 euros par mois, que ses dettes s’accumulent et qu’elle a reçu une mise en demeure avant expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer sans délai un logement social autonome adapté à sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La requérante se borne à produire la copie d’une ordonnance du 3 décembre 2025 délivrée par le pôle santé mentale du centre hospitalier d’Annecy-Genevois. Ainsi, alors que le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les circonstances invoquées par la requérante, ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme A… ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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