Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 2026, n° 2600321
TA Grenoble 13 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Urgence et situation précaire

    La cour a estimé que la condition d'urgence était remplie en raison de la situation précaire de la requérante et de ses enfants.

  • Accepté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a relevé qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, justifiant la suspension.

  • Accepté
    Délai de réexamen et délivrance d'un document provisoire

    La cour a ordonné à la préfète de réexaminer la situation de la requérante et de lui délivrer un document provisoire dans les délais impartis.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600321
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600321
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Elle fait valoir que :

la condition d’urgence est remplie ; elle se trouve placée en situation irrégulière et est privée du droit au travail et donc sans ressources alors qu’elle est mère de trois enfants mineurs dont l’aîné a la qualité de réfugié et que la famille est hébergée au sein de l’association ADATE qui est un hébergement précaire ; elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le délai d’instruction de sa demande est anormalement long ;

il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :

*elle est entachée d’un défaut de motivation ;

*elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.


Elle fait valoir qu’aucune décision de rejet n’a été prise à l’égard de la demande de la requérante et que la condition d’urgence n’est pas remplie.


Vu :

la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508127 ;

les autres pièces du dossier.


Vu :

la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;


Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus :


- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;


- les observations de Me Poret pour Mme B….


La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

Mme B…, ressortissant guinéenne, a déposé, le 20 août 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.


Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :


En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Sur la fin de non-recevoir :


En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande.


La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.


La préfète soutient qu’aucune décision de refus de titre n’est intervenue et que la demande de titre de séjour présentée par Mme B… est toujours en cours d’instruction. Elle doit ainsi être regardée comme opposant une fin de non-recevoir à la requête. Celle-ci doit toutefois, compte-tenu de ce qui précède, être écartée.


Sur la demande de suspension d’exécution :


L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.


En ce qui concerne la condition d’urgence :


La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.


Compte tenu de la situation de Mme B…, qui est mère de trois jeunes enfants dont l’un bénéficie du statut de réfugié et qui est sans ressources, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. La circonstance que la préfète de l’Isère lui a délivré en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 janvier 2026 au 18 avril 2026 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent dès lors que la requérante est maintenue dans une situation précaire.


Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.


En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :


En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.


Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.


Sur les conclusions aux fins d’injonction :


Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».


Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Sur les frais de procès :

Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….


O R D O N N E


Article 1er :

Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Article 2 :


L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour est suspendue.


Article 3 :


Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B…, de prendre une nouvelle décision sur sa demande et de la mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.


Article 4 :


L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….


Article 5 :


Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 6 :


La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.


Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.


Fait à Grenoble, le 13 février 2026.


La juge des référés,


A. Bedelet


Le greffier,


P. Muller


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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