Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2202409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022, M. C… D… et Mme B… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 octobre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Allinges en tant qu’elle classe une partie de la parcelle cadastrée section B no 436 et la totalité de la parcelle cadastrée section B n°437 en zone agricole (A), ainsi que la décision du 16 février 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération de classer l’intégralité des parcelles cadastrées section B nos 436 et 437 en zone UD.
Ils soutiennent que le classement des parcelles cadastrées section B nos 436 et 437 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles peuvent être regardées comme une dent creuse au sein de l’enveloppe urbaine et que leur classement en UD est compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Chablais et cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2024 et le 11 décembre 2024 (ce dernier non communiqué), la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de M. D… et les observations de Me Martin, représentant la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 26 octobre 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé la révision du PLU de la commune d’Allinges qui a classé une partie de la parcelle cadastrée section B no 436 et la totalité de la parcelle cadastrée section B n°437 en zone A appartenant à M. et Mme D…. Ces derniers ont formé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par une décision du 16 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d’un détournement de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B nos 436 et 437, d’une superficie totale de 4 160 m², sont vierges de toute construction dans leur partie classée en zone A. Enherbées et partiellement boisées, elles sont entourées au Sud-Est par des parcelles bâties classées en zone UC, à l’Ouest par des parcelles bâties classées en zone UD, et au Sud par une route la séparant de parcelles également classées en zone UD. Cependant, elles jouxtent au Nord et au Nord-Est des parcelles non bâties classées en zone A, de sorte qu’elles intègrent une vaste zone agricole de presque treize hectares présentant un potentiel agronomique, et ne représentent donc pas une dent creuse au sein de l’enveloppe urbaine. Elles sont, de plus, identifiées par le SCOT du Chablais parmi les espaces agricoles stratégiques à enjeux moyens qu’il convient de préserver de l’extension de l’urbanisation. Par ailleurs, bien que la construction située au Nord-Ouest de leur parcelle B n°436 n’apparaisse pas sur le règlement graphique, elle a été prise en compte par les auteurs du PLU dès lors que la partie de la parcelle sur laquelle elle se trouve a été classée UD.
En outre, si ce classement en zone A ne répond pas à tous les objectifs du PADD du PLU, il répond au moins aux orientations 1 et 4 de l’axe 1 de ce PADD qui visent à « encadrer la gestion de l’espace et favoriser une densification douce et maîtrisée du territoire » en encadrant « un développement urbain permettant une gestion économe des espaces agricoles et naturels », et à « maintenir et préserver les espaces agricoles, marqueurs de l’identité de la commune » en limitant « la consommation des terres agricoles et naturelles », ainsi qu’à l’orientation 1 de l’axe 2 de ce PADD visant à « préserver un patrimoine naturel et paysager porteur de l’identité du territoire » en pérennisant « le patrimoine végétal des espaces agricoles ». Dès lors, le classement en A des parcelles des requérants est cohérent, à l’échelle du territoire couvert par le PLU, avec les objectifs du PADD.
De surcroît, le seul classement de deux parcelles, qui au surplus ne sont pas identifiées par le rapport de présentation du SCOT comme faisant partie de l’enveloppe urbaine de la commune, ne peut traduire une incompatibilité du PLU avec le SCOT.
A supposer même qu’elles auraient pu légalement être incluses dans une zone UD ainsi que l’a évoqué le commissaire-enquêteur dans son avis qui ne s’impose toutefois pas au conseil communautaire, une telle circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à établir que son classement en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, les autres parcelles de la commune auxquelles les requérants comparent leur terrain présentent des caractéristiques différentes. Ainsi, dès lors qu’il s’agit de situations différentes, les auteurs du PLU étaient fondés à les classer de manière différente, sans qu’il en résulte une rupture d’égalité.
Il résulte de tout ce qui précède que le classement des parcelles des requérants en zone A est justifié tant par leurs caractéristiques que par le parti d’aménagement de la commune. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D…, partie perdante, une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme D… verseront à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et Mme B… D… et à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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