Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2605538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Grenoble l’a admise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de réexaminer sa situation, de la réintégrer dans le corps de professeur des écoles, de reconstituer sa carrière et d’annuler les titres de perception émis à son encontre, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
– la requête n° 2605537, enregistrée le 22 mai 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En se bornant à exposer en substance que l’arrêté attaqué aurait été causé par un harcèlement managérial devant cesser au plus vite dans un état de droit, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence commandant qu’il soit suspendu à bref délai. Dans ces conditions la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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