Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2026, n° 2603180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, déclarant avoir pour mandataire M. D… C…, informe le tribunal qu’il a déposé une réclamation, restée sans réponse, auprès de la préfète de la Savoie, dirigée contre la mise en fourrière de son véhicule intervenue le 25 décembre 2025 et la « suspension du certificat d’immatriculation ».
Il fait valoir que la « suspension du certificat d’immatriculation », qui n’est pas la motivation de la mise en fourrière, le prive de l’utilisation de son véhicule et renvoie à la demande, jointe à la requête, adressée à la préfète de la Savoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot, placé sous la garde de M. C…, qui était stationné sur le parking d’une résidence de la commune de La Plagne Tarentaise. Par un courrier du 27 décembre 2025, M. A… a été informé de la mise en fourrière de son véhicule, à la demande du maître des lieux, sur le fondement de l’article L. 325-12 du code de la route, ainsi que, compte tenu de dommages graves constatés par les forces de l’ordre lors de l’examen du véhicule le 27 novembre 2025, de la décision du ministre de l’intérieur d’interdire à ce véhicule de circuler et de s’opposer au transfert de son certificat d’immatriculation. Cette notification précise que le véhicule a été classé, pour l’application de l’article R. 325-30 du même code, dans la catégorie des véhicules à livrer à la destruction. M. C…, agissant en vertu d’un mandat donné par M. A…, a saisi la préfète de la Savoie d’une demande, remise le 8 janvier 2026 aux services postaux, tendant à l’annulation de la mise en fourrière et de l’interdiction de circulation du véhicule. Par la présente requête, qui renvoie expressément à ce courrier, M. A…, qui ne peut au demeurant avoir recours, dans la présente instance, à un mandataire n’ayant pas la qualité d’avocat, doit être regardé comme présentant au tribunal ces mêmes demandes.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur la mise en fourrière :
3. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police (…) compromettent la sécurité (…), la tranquillité ou l’hygiène publique, (…), la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, (…) peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ». Aux termes de l’article L. 325-12 du même code : « Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s’applique pas le code de la route. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. / Peuvent également, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s’applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols ». Aux termes de l’article R. 325-47 du même code : « Le maître de lieux publics ou privés où ne s’applique pas le code de la route qui veut faire procéder à l’enlèvement d’un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l’officier de police judiciaire territorialement compétent ».
4. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Par suite, l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière. Ces règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction s’appliquent également lorsque la mise en fourrière est ordonnée par l’officier de police judiciaire territorialement compétent sur le fondement de l’article L. 325-12 du code de la route, à la demande, et sous la responsabilité, du maître des lieux qui souhaite faire procéder à l’enlèvement d’un véhicule laissé sans droit dans des lieux publics ou privés où ne s’applique pas le code de la route.
5. Il résulte de ce qui précède que le litige soumis par M. A… concernant la mise en fourrière de son véhicule n’est manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la demande tendant à l’annulation de la mise en fourrière du véhicule dont il est propriétaire doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’interdiction de circulation du véhicule :
6. Aux termes de l’article L. 327-4 du code de la route : « Lorsqu’en raison de la gravité des dommages qu’il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l’officier ou l’agent mentionné à l’article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d’immatriculation. / En l’absence de remise du certificat d’immatriculation, l’autorité administrative compétente avise le propriétaire de l’interdiction de circulation de son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise de ce document. / Le véhicule n’est remis en circulation qu’au vu du rapport d’un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ».
7. Pour contester l’interdiction de circulation du véhicule prononcée au vu d’une fiche descriptive du véhicule renseignée par les services de gendarmerie et faisant état d’un rétroviseur cassé, de deux portières enfoncées et de la présence d’un cric sur lequel était posé le véhicule, M. A… ne peut utilement se borner à soutenir que cette décision le prive de l’utilisation de son véhicule et qu’il « [se] demande » comment l’agent a pu conclure sans expertise au caractère gravement endommagé de ce dernier. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée, en application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La demande présentée par M. A… tendant à l’annulation de la mise en fourrière de son véhicule est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 26 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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