Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2601995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, la société Neocordi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché N°2025-SCP-0237 engagée par la commune de Grenoble et portant sur la « Fourniture et pose de blocs columbarium pour le cimetière Saint-Roch » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grenoble de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
– l’irrégularité invoquée ne concerne qu’une mention accessoire de la fiche illustrative ;
– ce motif aurait dû faire l’objet d’une régularisation ;
la ville n’a sollicité aucune précision technique en méconnaissance de l’article R. 2151-3 du code de la commande publique ;
il y a urgence à statuer compte tenu de la signature imminente du marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la commune de Grenoble, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Neocordi la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Neocordi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Mme A…, représentant la société Neocordi et de Me Tissot représentant la commune de Grenoble.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Neocordi a présenté une offre dans le cadre de la consultation lancée par la commune de Grenoble pour l’attribution du marché N°2025-SCP-0237 « « Fourniture et pose de blocs columbarium pour le cimetière Saint-Roch ». La société Neocordi doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle la ville de Grenoble a rejeté son offre et de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
Aux termes de l’article L.2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. » Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». L’article R. 2152-1 du même code dispose : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. » et son article R. 2152-2 dispose : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
Le règlement de la consultation prévu par l’acheteur pour la passation d’un contrat est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité administrative ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres.
L’article 2 du chapitre 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), prévoit, au titre des caractéristiques techniques et minimales que : « les colombariums devront avoir à minima les caractéristiques suivantes (…) une fixation en 4 points des trappes d’accès avec vis et caches en laiton ».
Il résulte de l’instruction que la fiche technique jointe à l’offre de la société requérante ne prévoyait qu’une fixation en deux points et non en quatre points comme exigé par le CCTP. Dès lors que les visuels associés représentaient ces deux éléments de fixation, elle ne saurait soutenir que cette mention constituait une simple erreur matérielle. Il ne résulte pas de l’instruction que cette exigence, qui était clairement mentionnée dans le CCTP, soit manifestement dépourvue de toute utilité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que son offre a été considérée irrégulière.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, ainsi que du règlement de la consultation, que si l’acheteur a la faculté d’autoriser les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit que d’une simple faculté.
Enfin, dès lors que l’offre de la société requérante n’a pas été rejetée comme anormalement basse, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Neocordi ne peuvent qu’être rejetées,
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Neocordi au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la somme demandée par la commune de Grenoble au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la sociétés Neocordi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Neocordi et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
GMorand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Famille ·
- Insertion professionnelle ·
- Action ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande de remboursement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Qualité pour agir ·
- Identification ·
- Conseil d'etat ·
- Personne morale ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Document ·
- Gauche ·
- Manquement ·
- État de santé,
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Poste ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.