Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 13 mai 2026, n° 2504236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2025 et le 22 avril 2026, M. E… A… représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a procédé à l’invalidation de son épreuve théorique générale (ETG) passée le 26 septembre 2022 au centre DEKRA de Grenoble.
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le bénéfice des épreuves théorique et pratique obtenues le 26 septembre 2022 et de lui délivrer un titre de conduite dans un délai 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2160 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision du 24 décembre 2025 n’a pas compétence pour signer ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de fait : le nombre de candidats erroné ou d’heure de passage de l’examen sont incongrus et la charge de la preuve incombe à l’administration ;
- erreur d’appréciation pour les mêmes raisons ; il a passé l’épreuve théorique à cinq reprises et l’épreuve pratique à trois reprises et sa réussite ultérieure est le résultat de ces efforts ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique ;
les observations de Me Gerin, avocat de M. A… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a procédé à l’invalidation de son épreuve théorique générale (ETG) passée le 26 septembre 2022 au centre DEKRA de Grenoble au 3 Quai de la Graille.
2. Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… au regard de ses droits à conduire. Suite au pourvoi du 10 juin 2025 présenté par le ministre de l’intérieur contre l’ordonnance du juge des référés de Grenoble, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 22 mai 2025 et a rejeté les conclusions de M. A… devant le juge des référés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen de l’incompétence du signataire de la décision :
3. Par arrêté préfectoral du 25 novembre 2024, Mme D… B… préfète de l’Isère, a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions (…) documents et correspondances, requêtes juridictionnelles et mémoires s’y rapportant, relevant des attributions de l’Etat dans le département (…). Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la personne signataire de la décision attaquée est écarté.
Sur le moyen de l’insuffisance de motivation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision du 24 janvier 2025 en litige mentionne les faits et les dates correspondant au soupçon de fraude et les motifs de la décision d’invalidation de la réussite à l’épreuve ETG au centre DEKRA ainsi que l’article L 241-2 du code des relations entre le public et l’administration en application duquel la décision d’invalidation du permis de conduire du requérant serait prise. Par suite, cette décision est motivée en droit et en fait.
Sur l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation entachant d’illégalité la décision attaquée :
6. L’administration produit à l’instance un courrier daté du 18 juillet 2022 adressé au procureur de la République concernant des soupçons de fraude à l’examen théorique du permis de conduire concernant l’opérateur agréé par l’Etat « DEKRA » sis 3 quai de la Graille à Grenoble. Il est précisé dans ce courrier « au vu de l’activité de ce centre, de la typologie des candidats au code de la route, il semble évident que les candidats ne se présentent pas physiquement à l’épreuve de code de la route mais la valident tout de même. Cette pratique frauduleuse ne peut être effective qu’avec la complicité des dirigeants de ce centre ». Est en outre produit à l’instance le courrier daté du 4 juin 2025 signé du directeur ETG de DEKRA services France. Il y est indiqué que les centres de Grenoble et d’Echirolles étaient liés à DEKRA par une franchise qui comprenait notamment la fourniture des équipements informatiques permettant la réalisation des examens. Ce courrier précise : « Les éléments en notre possession permettent d’affirmer que M. A… n’a pas pu passer son examen sur le centre de Grenoble, nous détaillerons dans ce courrier les éléments permettant de l’affirmer. »
7. Le requérant fait valoir que la préfecture ne peut établir la fraude en l’espèce par les moyens incongrus qu’elle invoque tels que « Le fait que le requérant se soit trompé dans le nombre de candidats lors de la session d’examen du 26 septembre 2022 » et « Le fait que le requérant se soit trompé sur l’horaire de passage de son examen. » relevés lors de l’entretien administratif en préfecture le 10 janvier 2025.
8. Toutefois il ressort du courrier précité du 4 juin 2025 que : « Nous avons récupéré les fichiers logs de cette journée du 26/09/2022 suite à la fermeture du centre et la restitution du matériel. Nous pouvons constater que l’ensemble des sessions d’examen du 26/09/2022 pour Grenoble Graille a été récupéré sur le PC examinateur du centre d’Echirolles. L’examen de M. A… figure dans la liste des examens du 26/09/2022 lancés depuis le PC examinateur du centre d’Echirolles. De même la tablette utilisée pour l’examen de M A… était une tablette du centre d’Echirolles. De manière plus générale il a été établi que le PC examinateur du centre de Grenoble n’avait pas été allumé entre le 8 septembre et le 28 octobre 2022, de ce fait aucun examen n’a réellement eu lieu sur ce site pendant cette période. ».
9. Aux termes de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Cas de nullité des épreuves Article 5 : Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) »
10. Selon l’article 2 du même arrêté : « I.- Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, (…) passent devant un expert désigné (…) un examen technique, (…) comprenant : A.- Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…) portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. A cet égard, sont concernées la vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers de la route, les fonctions de perception, d’évaluation et de décision, la modification des comportements du conducteur liés aux effets de l’alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue, les gestes de premiers secours, la prise de conscience des risques au regard des conditions atmosphériques environnantes et des états de la chaussée. (…) »
11. Le requérant fait en outre valoir l’erreur d’appréciation du fait qu’il a passé l’épreuve théorique à cinq reprises et l’épreuve pratique à trois reprises et que sa réussite ultérieure est le résultat de ces efforts. Cependant il ressort du compte-rendu de l’entretien administratif en préfecture le 10 janvier 2025, que M. A… a affirmé que l’examen a commencé « à 14H30 pile. Il n’y a pas eu de retard » alors d’une part, que l’heure de l’examen le concernant, a été enregistré informatiquement à 15H26 et, d’autre part que les examinateurs étaient occupés à 14H30 par d’autres examens comme l’indique l’horodatage produit à l’instance.
12. Il résulte de ce qui précède et en application des dispositions précitées aux points 9 et 10 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, que la préfète de l’Isère était tenue de procéder à l’invalidation
de l’épreuve théorique générale TEG, épreuve d’admissibilité pour l’obtention du permis de conduire du requérant. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale (ETG) passée le 26 septembre 2022 au centre DEKRA de Grenoble par M. A…, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Mme SénaLe greffier
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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