Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2604915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Stuart, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 17 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune des Deux-Alpes a rejeté sa demande de permis de construire ainsi que la décision du 6 février 2026 par laquelle le maire de la commune a, d’une part, rejeté le recours gracieux formée le 20 janvier 2026 et d’autre part rejeté la demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite ;
d’enjoindre à la commune des Deux-Alpes de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite né le 20 juillet 2025 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune des Deux-Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de la commune des Deux-Alpes la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée en matière de contestation d’autorisation d’urbanisme ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet du 17 octobre 2025 :
un permis de construire lui a tacitement été délivré le 20 juillet 2025 sur le fondement de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme ;
la demande de pièces complémentaires du 17 juillet 2025 méconnaît l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, cette demande est tardive ;
cette décision doit être requalifiée en retrait de l’autorisation tacite intervenue le 20 juillet 2025 ;
elle méconnait les articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de rejet du 6 février 2026 ; au regard de la délivrance tacite du permis de construire le 20 juillet 2025, la commune aurait dû lui délivrer un certificat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026 la commune des Deux-Alpes, représentée par Me Sehili-Franceschini conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses en litige ;
des motifs doivent être substitués à ceux de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2603715, enregistrée le 2 avril 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 mai 2026 à 15h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Stuart, représentant Mme B… et de Me Nallet-Rosado substituant Me Sehili-Franceschini pour la commune des Deux-Alpes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par courrier recommandé du 16 mai 2025 reçu le 20 mai 2025 par les services d’urbanisme de la commune des Deux-Alpes, Mme B… a déposé un dossier de demande de permis de construire une maison individuelle de 71 mètres carrés à la Danchère (Venosc). Par un courrier recommandé du 17 juillet 2025, doublé d’un courriel du même jour, la commune des Deux-Alpes a adressé à Mme B… une demande de pièces complémentaires. Bien que Mme B… ait communiqué plusieurs pièces le 16 octobre 2025 à la commune des Deux-Alpes, par un courrier du 29 décembre 2025 le maire de celle-ci l’a informée du rejet tacite de sa demande de permis de construire en raison du caractère incomplet de son dossier. Par un courrier recommandé du 20 janvier 2026, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision que la commune a rejeté par un courrier du 6 février 2026 en même temps que la demande qui l’accompagnait de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Mme B… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 17 octobre 2025 rejetant sa demande de permis de construire, de la décision du 6 février 2026 rejetant son recours gracieux et de la décision du même jour refusant de lui délivrer un certificat de permis tacite.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, ni les courriers du 17 juillet 2025 de demande de pièces, ni celui du 29 décembre 2025 informant Mme B… du rejet de sa demande de permis de construire, adressés par la commune des Deux-Alpes à Mme B… ne comportent la mention des voies et délais de recours contre ses décisions. La commune des Deux-Alpes n’est ainsi pas fondée à se prévaloir du non-respect par Mme B… des délais de recours et du caractère tardif de sa requête, que ces délais aient d’ailleurs été prorogés ou non par l’exercice de son recours gracieux.
En deuxième lieu, le courrier du 18 août 2025 informant Mme B… qu’elle ne peut se prévaloir d’un permis tacite à la date du 27 août 2025 ne constitue qu’une simple lettre d’information et non une décision susceptible de recours. En tout état de cause, ce courrier ne fait que tirer des conclusions de l’absence de réception de son courrier recommandé du 17 juillet 2025 qui accordait à Mme B… un délai de 3 mois pour compléter son dossier, ce que Mme B… a fait avant l’expiration de ce délai par l’envoi de pièces, le 16 octobre 2025. A supposer même que ces pièces complémentaires fussent insuffisantes à compléter le dossier, la décision litigieuse du 17 octobre 2025, comme le courrier du 29 décembre 2025 ont été rendus dans des circonstances et pour des motifs différents du courrier du 18 août 2025 et ne peuvent ainsi pas constituer des décisions purement confirmatives. La commune des Deux-Alpes n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision du 17 octobre 2025 ne constitue qu’une décision confirmative. En tout état de cause, le courrier du 18 août 2025, ne comporte aucune mention des voies et délais de recours. Il ne fait dès lors pas obstacle à ce que Mme B… demande l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un permis de construire. La fin de non-recevoir invoquée par la commune des Deux-Alpes selon laquelle la décision du 17 octobre 2025 étant purement confirmative de celle du 18 août 2025 elle ne peut faire l’objet d’un recours en annulation et, par suite, en suspension de l’exécution, doit ainsi être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la commune des Deux-Alpes n’est pas fondée à se prévaloir de l’irrecevabilité de la requête de Mme B….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire déposé par Mme B… soit incomplet et que ne soit notamment pas produit une attestation d’un architecte certifiant que le projet prend en compte les dispositions du plan de prévention des risques n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence instituée par ces dispositions. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le projet est situé dans une zone de risques de glissements de terrain faible et d’avalanche, ce risque est évalué comme moyen pour le risque de glissement et faible pour le risque d’avalanche. Par suite, la circonstance qu’aucune mesure n’est envisagée pour anticiper ou limiter les risques auxquels la construction est exposée n’est pas non plus de nature à renverser cette présomption d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction les moyens selon lesquels un permis de construire a tacitement été délivré à Mme B… le 20 juillet 2025 ; que la demande de pièces complémentaires du 17 juillet 2025 méconnaît l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, et qu’elle est tardive ; que la décision du 17 octobre 2025 doit être requalifiée en retrait de l’autorisation tacite intervenue le 20 juillet 2025 et qu’elle méconnaît les articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire, sont propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse du 17 octobre 2025 et, consécutivement, sur celle du rejet du recours gracieux de Mme B….
Par ailleurs, en l’état de cette même instruction, le moyen selon lequel la décision du 6 février 2026 refusant de lui délivrer un certificat de permis tacite méconnaît l’article R.* 424-13 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution des décisions litigieuses jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune des Deux-Alpes de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un certificat de permis de construire tacite. Ce certificat aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2603715. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune des Deux-Alpes en ce sens doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune des Deux-Alpes une somme de 1 200 euros qu’elle paiera à Mme B…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
Les dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du Code de la sécurité sociale étant abrogées depuis 2019, les conclusions de Mme B… tendant au paiement par la commune des Deux-Alpes d’une somme de 13 euros au titre d’un droit de plaidoirie en application de ces dispositions doivent être rejetées. En tout état de cause, dans l’hypothèse où Mme B… aurait voulu invoquer les dispositions des articles L. 652-6 et R.652-26 et suivants du code de sécurité sociale, aucune de celles-ci ne prévoit que le droit de plaidoirie doit faire l’objet d’un paiement spécifique en plus des sommes allouées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de Mme B… relatives au droit de plaidoirie doivent ainsi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 17 octobre 2025 par laquelle la commune des Deux-Alpes a retiré le permis tacite accordé à Mme B…, de la décision du 6 février 2026 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux et la décision du 6 février 2026 par laquelle elle a rejeté sa demande de certificat de permis tacite sont suspendues.
: Il est enjoint à la commune des Deux-Alpes de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un certificat de permis de construire tacite. Ce certificat aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2603715.
:
La commune des Deux-Alpes versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
: Les conclusions de la commune des Deux-Alpes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune des Deux-Alpes.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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