Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2600309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT soit la somme de 2160 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
- il est entachée d’un défaut de motivation ;
- il méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle méconnait l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base égale ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour d’un an est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base égale ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban et les observations de Me Gerin représentant M. B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 21 avril 1992, est entré en France avec sa mère à la date déclarée du 29 novembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2022 confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 13 septembre 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 19 décembre 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par l’arrêté attaqué du 16 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour du 16 juin 2025 comporte les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B…, entré en France à la fin de l’année 2021, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile et l’édiction d’une première obligation de quitter le territoire français à son encontre le 2 juin 2022. Il est célibataire sans enfant et n’est pas dépourvue d’attaches familiale en Arménie où résident une de ses sœurs et sa mère. Dans ces conditions, les circonstances qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien depuis le mois de novembre 2024, qu’il a signé le 2 janvier 2025 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein d’aide déménageur et fournit à ce titre des bulletins de paie, que sa mère et sa sœur résident en France sans toutefois y être admis durablement au séjour et qu’il exerce des activités associatives à titre bénévole ne suffissent pas à regarder M. B… comme justifiant des liens personnels et familiaux en France de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, il n’établit pas la réalité et l’actualité des risques qu’il serait susceptible d’encourir en cas de retour en Arménie qui l’empêcheraient d’y mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, eu égard à ses conditions de séjour en France et malgré ses efforts d’insertion professionnelle, le refus de titre de séjour du 16 juin 2025 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les éléments relatifs à la situation de M. B… en France énoncés au point 6 ne suffissent pas à considérer qu’il justifie de motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » ou « vie privée et familiale ». Sa situation ne relève pas davantage de considérations humanitaires. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté portant délégation de signature à M. Laurent Simplicien mentionné au point 3 l’autorisait à signer la décision portant obligation de quitter le territoire.
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, et dès lors que le refus de de délivrer à M. B… un titre de séjour est régulièrement motivé comme il a été dit au point 4, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
L’étranger qui sollicite un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d’éclairer l’autorité administrative sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, M. B… a été empêché de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu’il a effectivement produits. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit d’être entendu notamment comme énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de notification des obligations de quitter le territoire français qui sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Pour les raisons exposées au point 5, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté portant délégation de signature à M. Laurent Simplicien mentionné au point 2 l’autorisait à signer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Pour justifier sa mesure d’interdiction, la préfète vise notamment les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal. En outre, pour fixer la durée de cette interdiction, elle a motivé sa décision en procédant à l’examen de la situation de M. B… au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et mentionne que l’intéressé n’apporte pas d’élément établissant qu’il court des risques de peines ou de traitement inhumains en cas de retour en Arménie. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
M. B… soutient qu’en en cas de retour en Arménie, il sera exposé à des persécutions de la part de militants du parti politique au pouvoir auxquels il s’est opposé et qu’il risque d’être envoyé dans la zone de conflit du Haut-Karabakh. Toutefois, M. B…, dont la demande de protection internationale a, au demeurant, été rejetée par les autorités de l’asile, ne rapporte pas la preuve de l’existence de risques actuels, personnels et sérieux auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine en produisant des articles de presse portant sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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