Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2403273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai et le 30 octobre 2024, la société anonyme (SA) SIFER, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucede & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 74 173 19 00122 M02 du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Megève de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de 8 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur la demande dans un délai de 8 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SIFER soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3 UH1c du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est erroné en droit et procède d’une erreur d’appréciation des faits ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 12 UH1c du plan local d’urbanisme est erroné en droit et procède d’une erreur d’appréciation des faits ;
- le maire aurait pu délivrer le permis de construire en l’assortissant de prescriptions ; en refusant il a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société SIFER ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Megève ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 74 173 19 00122 en date du 9 janvier 2020, le maire de la commune de Megève a délivré à la SA SIFER un permis de construire en vue de démolir et reconstruire un bâtiment mixte composé de quatre appartements et deux commerces sur une parcelle cadastrée section AM n° 50. Le 31 mai 2023, la société bénéficiaire de ce permis a demandé à être autorisée à transformer des espaces commerciaux situés au premier étage de la construction en deux logements. Par arrêté du 14 août 2023, devenu définitif, le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par une nouvelle demande enregistrée le 31 octobre 2023, la SA SIFER a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif pour transformer l’espace situé au premier étage en deux locaux d’hébergement hôtelier et créer deux places de stationnement. Par arrêté du 15 mars 2024, le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance motivation de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
L’arrêté attaqué mentionne au visa des articles 3 et 12 UH1c du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, d’une part que l’aménagement de deux places de stationnement et de leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès, et d’autre part, que les deux unités d’hébergement isolées non intégrées à un ensemble homogène sont des logements relevant non de la destination « hébergement hôtelier » mais de la destination « habitation », que le projet doit donc comporter 5 places de stationnement dont 4 intégrées dans le volume de la construction alors que le projet ne dispose d’aucune place de stationnement intégrée dans la construction. Par suite, l’arrêté mentionne les motifs de refus en droit et en fait et il est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité du motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 12 UH1c du règlement du plan local d’urbanisme :
La demande de permis de construire déposée par la société SIFER tend à la transformation des espaces commerciaux du 1er étage, autorisés par le permis de construire initial, en deux locaux d’hébergement hôtelier avec la création de deux places de stationnement associées à ces locaux.
Aux termes de l’article 12 UH1c du règlement du plan local d’urbanisme :
« 12.1 Dispositions générales :
- Le stationnement des véhicules motorisés doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique.
[…]
12.2 Dispositions particulières concernant le stationnement des véhicules automobiles :
a. Pour les constructions à destination d’habitation :
- Projet d’une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m². Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par logement + 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher, dont 75 % au moins intégrés dans le volume de la construction, étant précisé que le nombre de places de stationnement à intégrer dans le volume de la construction doit être arrondi au chiffre entier supérieur…
b. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : Il est exigé au minimum 1 place par chambre ou par unité d’hébergement touristique et du personnel saisonnier. »
Le glossaire du règlement du plan local d’urbanisme définit l’hébergement hôtelier comme des « constructions destinées à l’hébergement temporaire d’une clientèle de passage, comportant des espaces communs propres à cette destination tels qu’accueil et restaurant et proposant des services gérés par du personnel spécifique. Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation. »
D’une part, contrairement à ce que soutient la commune, l’hébergement hôtelier ne comprend pas seulement les « hébergements de type hôtels et résidences de tourisme comprenant des espaces communs et proposant des services gérés par du personnel spécifique » mais comprend également les « logements meublés donnés en location ne relevant pas de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation », lesquels ne comprennent pas obligatoirement de tels espaces communs ou services. De surcroit, en l’absence dans le dossier de demande de permis de construire des plans intérieurs de l’immeuble, rien ne permet d’affirmer que le bâtiment ne comprendra pas de tels espaces communs. Le permis de construire étant déclaratif, c’est à tort que la commune a considéré que le permis de construire modificatif ne portait pas sur la transformation des espaces commerciaux du 1er étages en locaux d’hébergement hôtelier mais devait être considéré comme deux logements supplémentaires, la fraude invoquée ne ressortant pas des pièces du dossier.
D’autre part, le b. de l’article 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme exige un minimum d’une place de stationnement par chambre ou unité d’hébergement touristique. Il est constant que le permis de construire modificatif prévoit la transformation de deux locaux d’hébergement hôtelier, nécessitant 2 places de stationnement, et qu’il prévoit bien ces 2 places de stationnement. Par suite, le motif de refus opposé par la commune tiré de la méconnaissance de l’article 12 UH1c du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit et ne pouvait fonder le refus.
A supposer, comme le soutient la commune, que le pétitionnaire ne respecte pas ultérieurement la destination d’hébergement touristique déclarée, ce manquement relève du contentieux de l’exécution du permis de construire mais ne constitue pas un motif légalement opposable au pétitionnaire pour lui refuser un permis de construire.
En ce qui concerne la légalité du motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 3 UH1c du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
D’une part, aux termes de l’article 3 UH1c du règlement du plan local d’urbanisme :
« 3.2. Dispositions concernant les accès :
Les constructions et installations sont refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qu’ils supportent.
Le nombre d’accès sur les voies publiques et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique est limité à 1 par terrain dans l’intérêt de la sécurité.
Tout accès nouveau sur une voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique doit présenter une largeur maximum de 5 mètres (…)
3.3 Dispositions concernant les raccordements à la voirie :
Pour tout projet comportant plus de 3 logements, tout nouveau raccordement sur une voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique doit présenter :
• un palier d’une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d’au moins 5 mètres, à partir du bord extérieur de la plateforme de la voie, et d’une largeur de 5 mètres de chaussée ;
• au-delà du palier, une largeur minimum de chaussée de 5 mètres (…)
- Dans tous les cas, tout nouveau raccordement doit présenter :
• un tracé ou un dispositif facilitant la giration des véhicules,
• une aire de manœuvre permettant aux véhicules de faire demi-tour à l’intérieur du terrain d’assiette du projet sans empiéter sur la voie de desserte »
6.
Le glossaire du règlement du plan local d’urbanisme définit l’accès comme « correspond, au sein d’un terrain privé, à l’ouverture, tel que par exemple un portail, un porche etc…, donnant sur une voie publique ou privée et qui permet aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette du projet et d’en sortir. » Le raccordement est, quant à lui, définit comme « l’ensemble des circulations automobiles internes aménagées entre l’accès et le lieu de stationnement des véhicules. »
Compte tenu de ces définitions du glossaire du règlement du plan local d’urbanisme, le permis de construire modificatif créant deux nouvelles places de stationnement situées à des endroits différents du tènement, il induit la création de deux nouveaux accès et deux nouveaux raccordements.
S’agissant des nouveaux accès, l’article 3.2 UH1c du règlement du plan local d’urbanisme limite à un accès par terrain. Or le projet prévoit la création de deux nouveaux accès correspondant aux deux places de stationnement situées sur les parties différentes du tènement, l’une au Nord et l’autre au Sud. Dès lors, le maire de la commune de Megève était fondé à opposer le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 UH1c du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire modificatif demandé.
S’agissant du raccordement, il ressort des pièces du dossier qu’en raison de l’exiguïté du tènement constituant l’assiette du projet, les deux places de stationnement sont positionnées de telle sorte qu’aucune aire de manœuvre permettant aux véhicules d’effectuer un demi-tour à l’intérieur du terrain d’assiette du projet sans empiéter sur la voie de desserte n’est prévue ni même possible. Dès lors, le maire de la commune de Megève était fondé à opposer le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3.3 UH1c du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire modificatif demandé.
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet de permis de construire modificatif comporte deux places de stationnement, l’une au Nord ouvrant sur la place de la Résistance et l’autre au Sud, desservie par la rue du Cédron.
S’agissant de la place de stationnement située au Nord, il ressort des pièces du dossier qu’elle est aménagée devant le bâtiment, sur le trottoir devant la devanture des commerces du rez-de-chaussée. Des plots en béton sont implantés en bordure du trottoir qui interdisent l’accès des véhicules à cet emplacement. De surcroit, à supposer que l’emplacement fût accessible en l’absence des plots en béton, l’étroitesse du lieu est de nature à empêcher toute manœuvre de retournement des véhicules stationnés sur le trottoir, lesquels devront nécessairement opérer une marche arrière pour accéder à la voie publique sans visibilité et en passant juste devant l’ouverture du commerce du rez-de-chaussée. Par suite, cette place de stationnement est de nature à présenter un risque pour la sécurité publique. Dès lors, c’est à bon droit que le maire de la commune de Megève a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la place de stationnement située au Sud, il ressort des pièces du dossier qu’elle est aménagée à l’arrière du bâtiment, sur une partie du tènement desservie par la rue du Cédron, laquelle est très étroite d’une largeur comprise entre 2,40 et 2,80 m. A… ne ressort des pièces du dossier que cette rue serait à sens unique. Par suite, le gabarit de cette voie ne permet pas le croisement des véhicules. De surcroit, l’étroitesse de la partie du tènement où se situe cette place de stationnement ne permet pas la manœuvre du véhicule, laquelle devra nécessairement se faire sur et à partir de la voie publique, la rue du Cédron, qui est très étroite. Par suite, cette deuxième place de stationnement est également de nature à présenter un risque pour la sécurité publique. Dès lors, c’est à bon droit que le maire de la commune de Megève a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Compte tenu de cette dangerosité au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, c’est à bon droit que le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité, même assorti de prescriptions. En tout état de cause, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il résulte de ce qui précède que la SA SIFER n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté refusant le permis de construire modificatif sollicité. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… »
Il y a lieu de mettre à la charge de la SA SIFER, partie perdante, le versement à la commune de Megève de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La SA SIFER versera la somme de 1 500 euros à la commune de Megève en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SA SIFER et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Congé ·
- Notification ·
- L'etat ·
- Emploi ·
- Préjudice moral
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Notification
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Recours administratif
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Application ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Algérie ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Victime de guerre ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.