Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2508872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision implicite du 8 octobre 2024 de refus de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de regroupement familial de M. B… A….
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. B… A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. B… A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… A….
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à C… B… Bi et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 18 mai 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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