Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2208440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 juin 2022, N° 2002881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 26 mai 2023, Mme N… E…, M. A… H…, Mme P… M…, M. L… M…, M. O… C… et Mme D… K… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Ours ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. J….
Ils soutiennent que :
la mention « voie privée non ouverte à la circulation » est de nature à tromper l’administration dès lors que la voie litigieuse est ouverte à la circulation du public ;
elle constitue l’unique accès à leurs propriétés ;
elle est entretenue par la commune et constitue une voie communale ;
la barrière projetée entraînera un report de la circulation sur la portion sud de la route des Bois qui débouche sur un carrefour dangereux.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, M. G… J…, représenté par Me Potronnat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
elle est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de justice administrative ;
il n’est pas démontré qu’une des omissions, inexactitudes ou insuffisances alléguée ait été de nature à fausser l’appréciation portée sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
la nature juridique de la voie a été tranchée par jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;
un propriétaire peut à tout moment décider d’interdire l’ouverture d’une voie à la circulation publique ;
les requérants ne démontrent pas l’illégalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme Pollet,
les observations de Me Heinrich pour la commune de Saint-Ours.
Considérant ce qui suit :
Le 6 novembre 2019, le maire de la commune de Saint-Ours s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. G… J… pour la mise en place d’une barrière sur une voie d’accès située sur la parcelle cadastrée section A n° 969 au motif que le projet n’était pas compatible avec le classement du chemin Saint-Lazare dans la voirie communale par délibération du conseil municipal du 1er juillet 1994. Par un jugement n° 2002881 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a relevé que le tribunal judiciaire de Chambéry avait, par jugement du 20 septembre 2021, devenu définitif, rejeté l’action en revendication de propriété du chemin Saint-Lazare exercée par la commune de Saint-Ours en retenant que M. F… B… et M. G… J… rapportaient la preuve de leur propriété sur les parcelles cadastrées section A n° 310, 312 et 969 sur lequel le chemin litigieux se trouve. Il a dans ces conditions annulé l’arrêté d’opposition à déclaration préalable et enjoint à la commune de Saint-Ours de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois. En application de ce jugement, le maire de la commune de Saint-Ours a pris, le 29 août 2022, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. J…, qui est contesté par les requérants.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de son recours à l’auteur de la décision qu’il attaque et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. L’envoi d’une lettre se bornant à informer ces derniers de l’existence d’un recours ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Les requérants justifient avoir informé le pétitionnaire et le maire de Saint-Ours de l’introduction d’un recours contentieux dans les quinze jours suivant celle-ci. Toutefois, cette information ne comportait pas la copie intégrale du recours ou un document équivalent. Dans ces conditions, la notification du recours n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête est irrecevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
En premier lieu, le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public. Le maire d’une commune ne peut dès lors, sans excéder les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, rouvrir une voie privée à la circulation publique si son propriétaire s’y oppose. Il ne peut davantage utiliser les pouvoirs qu’il détient au titre de la police de l’urbanisme pour ce faire.
Si les requérants produisent, d’une part, des attestations selon lesquelles la voie est ouverte à la circulation publique depuis de nombreuses années et entretenue par les services communaux et, d’autre part, des photographies corroborant cette utilisation par les riverains et les services postaux, il ressort du jugement n° 2002881 du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Grenoble que la portion de voie située sur la parcelle cadastrée section A n° 969 appartient non pas à la commune mais à MM. F… B… et G… J…. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Ours ne pouvait légalement s’opposer, pour un motif autre que le non-respect des règles d’urbanisme, à la mise en place de la barrière litigieuse. Au surplus, alors qu’il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que les parcelles des requérants ne seront pas enclavées du fait de la mise en place de la barrière litigieuse, les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en place d’une barrière sur la voie située sur la parcelle cadastrée section A n° 969 porte atteinte à la sécurité publique par elle-même ou du fait d’un report de circulation au niveau du carrefour du lieudit « La forêt ». Par suite, le moyen tiré de la dangerosité du projet doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui n’est ni recevable ni en tout état de cause bien fondée, doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. J… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête n° 2208440 est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront à M. J… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme N… E…, à M. G… J… et à la commune de Saint-Ours.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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