Annulation 30 mai 2013
Annulation 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 mai 2013, n° 0900730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 0900730 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE
N°0900730
N°1000684
___________
M. Z X
___________
Mme Y
Rapporteur
___________
Mme Pater
Rapporteur public
___________
Audience du 7 mai 2013
Lecture du 30 mai 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Basse-Terre
(1re chambre)
I/ Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 sous le n° 0900730, présentée par M. Z X, demeurant Bellevue Saint-Sauveur à Sainte-Rose (97115) ; M. X demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS l’a suspendu de ses fonctions de chef du centre de première intervention de Deshaies par intérim pour une durée de quatre mois à compter du 14 septembre 2009 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de le réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
— il est chef de centre par intérim depuis le 17 avril 2007 ; une note de service du 17 août 2009 a permis de constater la nomination de l’adjudant-chef Uneau comme chef de centre à compter du 1er septembre 2009 ; il a été purement et simplement renvoyé de ce fait et les clefs de son bureau ont été changées en son absence ; il a pris connaissance le 3 septembre 2009 de la main courante relatant le changement de serrure et y a lui-même compte tenu de sa réprobation inscrit que ce procédé relevait du grand banditisme ; il s’est renseigné le 23 novembre 2009 sur sa situation administrative et a reçu un courrier du 1er décembre 2009 l’informant de sa suspension de fonctions pour quatre mois ;
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé et ne comporte ni grief ni motif ; le SDIS s’est illégalement abstenu de saisir le conseil de discipline, contrairement aux dispositions de l’article 33 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir car il est inspiré par une animosité personnelle du directeur du SDIS ; les annotations de la main courante ne sont ni outrageantes ni calomnieuses, et la sanction est donc disproportionnée ; il n’a commis aucune faute susceptible de justifier la sanction ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2010 au service départemental d’Incendie et de Secours, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2010, présenté par le service départemental d’Incendie et de Secours représenté par le président de son conseil d’administration ; le SDIS conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
— le requérant s’est vu confier l’intérim de chef de centre, mais le poste a été ouvert à la mobilité en 2009 et confié à un sapeur pompier professionnel du grade de major ; le requérant a vivement contesté cette décision et inscrit des propos inacceptables sur la main courante du 3 septembre 2009, ce qui a amené le directeur départemental à proposer la suspension de l’engagement de pompier volontaire de l’intéressé :
— la décision attaquée, qui n’est pas une sanction, n’avait pas à être motivée ; en l’espèce, les textes applicables figurent dans les visas de l’arrêté ; une suspension peut être prononcée sans saisine du conseil de discipline ;
— l’intéressé devait connaître son devoir d’obéissance ; l’animosité qu’il invoque n’est pas établie ;
— la suspension prenait fin le 13 janvier 2010 ; le requérant n’a pas perdu son statut de pompier volontaire et ne peut donc solliciter sa réintégration ; il lui a été proposé un poste dans le domaine de la prospective ;
II/ Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 sous le n° 1000684, présentée pour M. Z X, demeurant Bellevue Saint-Sauveur à Sainte-Rose (97115), par Me Edouard ; M. X demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 juillet 2010 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS a refusé de le rétablir dans ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au service départemental incendie et secours de procéder à ce rétablissement sous astreinte et de régulariser sa situation auprès de la caisse nationale de prévoyance ;
3°) de nommer un expert ;
4°) de condamner le SDIS à lui verser 12.000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de service départemental incendie et secours une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
— il n’a appris que le 20 décembre 2009 qu’il avait fait l’objet d’un arrêté de suspension de fonctions en tant que chef du centre de première intervention de Deshaies ; à l’issue des quatre mois de suspension, le 13 janvier 2010, il ne lui a pas été proposé de nouvelles fonctions ; il a eu un entretien avec l’autorité territoriale en mars 2010 à l’issue duquel il était prévu de lui proposer une fiche de poste et un accompagnement spécifique ; il a reçu un courrier le 6 mai 2010, mais ce courrier n’était pas assorti d’une fiche de poste ni des modalités de l’accompagnement spécifique ; après plusieurs démarches infructueuses, il a adressé un courrier le 4 juillet 2010, demeuré sans réponse ;
— l’incertitude de sa situation lui cause un préjudice certain autant psychologique que moral et financier ; il a dénoncé les conditions de travail des volontaires à Deshaies et le fait que les sapeurs pompiers volontaires devraient bénéficier de contrats de travail, à durée indéterminée pour les plus anciens d’entre eux ; il convient de nommer un expert pour vérifier ces allégations ;
— il est membre élu au conseil consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires, mais n’a pas été convié aux séances de ce conseil depuis le 2 septembre 2009, ce qui constitue une discrimination abusive ; il est à craindre que les cotisations de retraite n’ont pas été prises en charge par le SDIS ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 octobre 2011 au service départemental incendie et secours, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2011, présenté par le service départemental incendie et secours, représenté par le président de son conseil d’administration et tendant au rejet de la requête ; le SDIS soutient que :
— après expiration du délai de suspension, l’agent est soumis à un examen médical permettant de vérifier s’il dispose des capacités pour reprendre ses fonctions ; en l’espèce, l’examen du 24 février 2011 a révélé une inaptitude définitive ; dès lors, l’autorité territoriale peut résilier d’office l’engagement du sapeur pompier volontaire ; la radiation a été prise par le conseil d’administration ;
— l’arrêté du 24 septembre 2009 n’est pas illégal et M. X en a reçu notification le 12 décembre 2009 ; une convocation à un entretien lui a été adressée le 26 octobre 2009 pour le 30 ; le rendez-vous a été reporté à deux reprises et a eu lieu le 4 janvier 2010 ; M. X a été très agressif ; un poste dans le domaine de la prospective lui a été proposé ; son acceptation est parvenue le 13 juillet 2010 ;
— M. X n’établit pas l’existence de dysfonctionnements au centre de première intervention de Deshaies ni de lien de causalité avec un préjudice qu’il aurait subi ; il n’a pas été convoqué au comité consultatif car pendant sa suspension de fonctions, il avait perdu sa qualité de membre ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2012, présenté pour M. X et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et en outre que :
— malgré ses nombreuses demandes, il n’a jamais pu consulter son dossier ; s’il avait été réintégré après sa suspension, il aurait touché des vacations horaires, soit 4.725,50 euros pour 2009 (10,74 euros x 120 h) et 14.480,40 euros pour 2010 ( 10,97 euros x 110 h par mois) ; il n’a pas reçu d’arrêté de radiation et a demandé une prorogation jusqu’à 62 ans, ce qui ajoute 28.960 euros pour 2011 et 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par le service départemental incendie et secours qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête ; le SDIS soutient que : à l’issue de sa suspension, le requérant pouvait poser des gardes auprès de son centre de rattachement, mais ne l’a pas fait ; c’est donc à lui qu’est imputable son absence de reprise d’activité ; il ne peut donc prétendre au paiement de vacations, et ce d’autant plus que son inaptitude physique a été reconnue ; un projet de fiche de poste lui a été adressé, qu’il a accepté moyennant quelques adaptations ; il ne s’est jamais présenté sur son nouveau poste, qui a finalement été attribué fin 2011 à un autre officier ; l’engagement prend fin à 60 ans ; sa prorogation est subordonnée à une visite médicale ; le 24 février 2011, le médecin-chef a conclu à une inaptitude définitive .
Vu le nouveau mémoire enregistré le 30 avril 2013, présenté pour M. X par Me Thierry Edouard, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en y ajoutant des demandes tendant à la condamnation du SDIS à lui verser 10.000 euros au titre du préjudice subi, 19.205 euros au titre des indemnités non perçues du 1er septembre 2009 au 1er janvier 2011, et 28.960 euros au titre des indemnités non perçues du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; il soutient que ce n’est qu’à l’occasion du présent contentieux qu’il a eu connaissance de la décision prononçant son inaptitude professionnelle ; les 140 heures mensuelles sont bien réelles et ne nécessitent pas d’explication supplémentaire ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 15 mai 2013 présentée par Monsieur X ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2013 ;
— le rapport de Mme Y ;
— les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ;
— et les observations de Me Edouard, représentant M. X ;
1. Considérant que M. X, sapeur-pompier volontaire promu au grade de capitaine le 1er janvier 2004, demande, dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 0900730, l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; que dans une deuxième requête, enregistrée sous le n° 1000684, il demande l’annulation de la décision implicite refusant de le réintégrer à l’issue de sa période de suspension, ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant de ces décisions ; que les deux requêtes susvisées sont relatives aux conséquences de décisions consécutives concernant une même personne et peuvent donc être jointes pour qu’il y soit statué par un même jugement ;
— sur les conclusions à fin d’annulation :
— en ce qui concerne la décision de suspension de fonctions :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 33 du décret n° 2009-1039 du 10 décembre 2009 relatif aux sapeurs pompiers volontaires : « L’autorité territoriale d’emploi peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l’article 57. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale d’emploi, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. »
3. Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que M. X a exercé les fonctions de chef de centre de Deshaies, à titre intérimaire, du 17 avril 2007 au 1er septembre 2009 ; qu’il a été mis fin à cet intérim du fait de la nomination d’un sapeur-pompier professionnel à cette dernière date ; que la mesure contestée de suspension de fonctions a été prise à la suite d’incidents, et notamment d’inscriptions excessives portées par M. X sur la main courante du service le 3 septembre 2009, à l’occasion de la prise de fonctions de son successeur ;
4. Considérant, d’une part, que dès lors que M. X n’était plus chef de centre et n’assurait pas de fonction particulière d’encadrement, la suspension de fonctions prononcée à son encontre ne pouvait concerner que les autres missions dévolues aux sapeurs pompiers volontaires, à savoir, l’inscription dans un tour de garde et les missions d’intervention opérationnelles ;
5. Considérant, d’autre part, que les faits qui lui sont reprochés pour l’écarter du service, qui concernent les conditions de transmission des pouvoirs entre M. X et son successeur, bien que fautifs du fait de leur caractère excessif et de leur diffusion interne, ne sont pas constitutifs d’une faute grave au sens des dispositions précitées relatives à la suspension de fonctions des sapeurs-pompiers volontaires ; qu’en outre , ces faits sont immédiatement consécutifs à une inscription sur la même main courante, de la part de la hiérarchie de M. X, faisant état d’un changement de serrure manifestement destiné à ce que M. X ne puisse plus avoir accès à son ancien bureau ; que dans ces conditions, en le suspendant de toute fonction, le président du conseil d’administration du SDIS a méconnu l’article 33 du décret précité ; que la décision contestée, qui est illégale, doit, par suite, être annulée ;
— en ce qui concerne la décision refusant la réintégration de M. X :
6. Considérant que M. X affirme avoir adressé au SDIS une demande de réintégration le 4 juillet 2010, laquelle aurait donné lieu à un rejet implicite intervenu deux mois plus tard ; que toutefois, il ne produit pas la demande qu’il affirme avoir formulée, mais seulement, en pièce jointe à sa requête n° 7, un avis de réception par le SDIS d’un courrier envoyé par lui à cette date ; qu’aucune pièce du dossier ne permet de connaître la teneur réelle de ce courrier ; qu’en sens contraire, le SDIS produit un courrier de M. X du 5 juillet 2010, reçu le 7, par lequel le requérant énonce : « j’ai l’honneur de vous informer de mon acceptation, sous réserve, du poste de Prospective que vous me proposez. Mon accord sera définitif lorsque vous m’adresserez le contenu de la fiche de poste, telle que nous l’avions convenue lors de notre entretien du 23 avril dernier » ; que le SDIS produit également un nouveau courrier du requérant, daté du 10 février 2011 reçu le 11, selon lequel : « vous avez mis à ma disposition le 2 février dernier, la fiche de poste citée en objet. Je vous remercie. Après l’avoir étudiée, je vous informe être tout à fait prêt à l’assumer, moyennant quelques adaptations. (…) » ; que compte tenu de ces éléments, il ne peut être tenu pour établi que le SDIS ait implicitement ou expressément refusé de confier à M. X des missions correspondant à son grade ; que par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, dont l’existence même n’est pas établie, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
— sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant que M. X demande la condamnation du SDIS à réparer divers préjudices causés par les illégalités qu’auraient commis ce service ;
— en ce qui concerne la gestion des sapeurs pompiers volontaires du centre de première intervention de Deshaies :
8. Considérant que M. X dénonce diverses irrégularités qu’il affirme avoir constatées dans la gestion des matériels et personnels affectés au centre de Deshaies, mais n’établit devant le tribunal ni la réalité de ces irrégularités, ni le lien de causalité qu’elles pourraient présenter avec le préjudice moral dont il se prévaut ; que les conclusions, chiffrées à 12.000 euros, s’y rapportant, doivent donc, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, être rejetées ;
— en ce qui concerne les vacations horaires perdues :
9. Considérant, d’une part, et ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, que l’arrêté suspendant M. X de ses fonctions de septembre 2009 à janvier 2010 était illégal ; que son édiction a constitué une faute susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; qu’en outre, y compris dans les hypothèses où l’administration écarte valablement et provisoirement un agent de ses fonctions, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, parce qu’il se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire, cet agent a droit, dès lors qu’aucune sanction pénale ou disciplinaire n’a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension ; que toutefois, M. X, qui, à partir du 1er septembre 2009, n’était plus chef de centre par intérim, ne pouvait prétendre qu’à des vacations pour des heures de garde ; qu’il ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il avait exercé de telle gardes dans les mois précédant sa suspension, et donc avoir droit au maintien de la rémunération correspondante ; que par suite, les conclusions se rapportant à cette période doivent être rejetées ;
10. Considérant que pour la période postérieure au 13 janvier 2010, M. X n’établit pas que la circonstance qu’il n’ait pas exercé de missions en tant que sapeur pompier volontaire soit imputable en tout ou partie à l’administration ; qu’il ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’il ait manifesté la volonté de reprendre un tel service ; que par suite, les conclusions se rapportant aux années 2010, 2011 et 2012 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
— sur les conclusions à fins d’injonction :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
12. Considérant, en premier lieu, que M. X a conservé son engagement de sapeur-pompier volontaire jusqu’à la date à laquelle il a atteint la limite d’âge de 60 ans ; qu’il n’a pas bénéficié de prolongation au delà de cet âge ; qu’à la date à laquelle le Tribunal statue, il ne peut donc plus être réintégré dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ; que les conclusions à fin d’injonction qu’il formule à cet effet ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ;
13. Considérant, en second lieu, que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de réintégration dont l’existence n’est pas établie, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête s’y rapportant doivent donc également être rejetées ;
— sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
15. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS a suspendu M. X de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire pour une durée de quatre mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions formulées par M. X dans le cadre des requêtes n° 0900730 et 1000684 susvisées est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au Service départemental d’incendie et de secours.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente,
M. Raisson, premier conseiller,
Mme Buseine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mai 2013.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
S. Y D. Raisson
La greffière,
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999
- Code de justice administrative
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