Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 mars 2024, n° 2400290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 18 mars 2024, la Selarl Ajassociés, représentée par Me Lesly Miroite, administratrice judiciaire de l’association des parents amis et des enfants inadaptés (A, représentée par la Selarl Accens avocats, demande au juge des référés, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guadeloupe rejetant implicitement sa demande de versement des subventions qui sont dues à l’APAEI ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement du solde de la subvention d’un montant de 1 734 783,58 euros, dans un délai de 15 jours courant, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la situation économique de l’association placée en redressement judiciaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté et que le préfet de région ne peut s’opposer au versement desdites subventions, dès lors que l’association respecte ses engagements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la requête en annulation n° 2400284 enregistrée le 1er mars 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
— les observations de Me Vitour substituant Me Naitali, avocat de la Selarl Ajassociés qui confirme ses écritures.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association des parents et amis des enfants inadaptés (A a signé, le 20 février 2020, avec l’Etat, le conseil départemental et pôle emploi, une convention pluriannuelle d’insertion par l’activité économique (ACI) moyennant le versement d’une subvention d’un montant de 1 44 940 euros correspondant à 70 emplois équivalent temps plein pour 70 salariés en insertion. Les 27 octobre 2020 et 7 janvier 2021, l’APAEI a conclu également avec l’Etat trois conventions « fonds de développement à l’inclusion » (FDI) qui prévoyait le versement respectif d’une subvention d’un montant de 41 606 euros, 104 300 euros et 101 551 euros. Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de cette association en fixant provisoirement la date de cessation de paiement au 4 juillet 2023 et a désigné la société Ajassociés, prise en la personne de Me Miroite, en qualité d’administratrice judiciaire. Par courrier du 15 décembre 2023, celle-ci a sollicité l’Etat aux fins de paiement des subventions non versées, au titre des années 2020, 2021 et 2022 soit, pour ces conventions la somme totale de 1 734 783,58 euros. Par décision implicite, l’Etat a rejeté cette demande. La Selarl Ajassociés, administratrice judiciaire de l’APEI, demande au juge des référés, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet de la Guadeloupe rejetant implicitement sa demande de versement de ces subventions et d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement du solde de la subvention d’un montant de 1 734 783,58 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». « . Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ".
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d’une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ce requérant a introduit ses conclusions.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée, la société Ajassociés, administratrice judiciaire de l’APAEI, fait valoir que cette association est dans une situation financière très critique résultant de l’absence de versement des subventions par l’Etat. Elle ajoute que cette association est en redressement judiciaire et que la prochaine audience devant le tribunal judiciaire est fixée au 17 juin 2024 de sorte qu’en l’absence de suspension du refus de verser les subventions qui restent en souffrance, elle risque d’être placée en liquidation judiciaire. Toutefois, l’absence ou le retard des versements des subventions en litige est connu de l’APAEI depuis l’année 2021 ainsi qu’il en résulte du courrier adressé au préfet de la Guadeloupe le 22 mars 2021. Cette association a, d’ailleurs, introduit une requête au fond, le 7 octobre 2022 sous le n° 2201102 auprès du tribunal administratif de la Guadeloupe aux fins de paiement de la somme de 2 091 211,79 euros qui englobe les subventions dues, au titre des conventions en litige (ACI et FDI) après avoir adressé une demande indemnitaire au préfet de la Guadeloupe le 8 juin 2022 qui a fait l’objet d’un refus de versement implicite. Elle indiquait, en substance, que sa trésorerie était exsangue, en raison de l’absence de versement de ces subventions qui la privait de plus de 2 millions d’aides, entrainant ainsi pour certains de ses créanciers la nécessité de demander des inscriptions de privilège. Dans sa requête, la société requérante précise, d’ailleurs, que l’APAEI présente des résultats nets cumulés négatifs depuis 2019 soit la somme de 495 577 euros en 2019, de 1 022 079 euros en 2020 et de 1 332 064 euros en 2021. Or, ce n’est que le 1er mars 2024, soit 8 mois après l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ouverte le 4 juillet 2023 et alors qu’une procédure au fond est en cours d’instance depuis le 7 octobre 2022, que cette association, représentée par son mandataire judiciaire, a saisi le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de la décision portant rejet de la demande de versement des subventions en litige, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative qui avait été, au demeurant, déjà formulée auprès du préfet de la Guadeloupe le 8 juin 2022. Par suite, et alors que les requêtes en annulation dont est saisi le tribunal sont susceptibles d’être examinées par une formation de jugement collégiale à très bref délai, la société requérante ne peut justifier d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins de suspension, doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et présentées, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la Selarl Ajassociés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Ajassociés et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
N°2400290
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