Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 mars 2025, n° 2500231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Navin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et enfin l’a signalée au sein du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, un titre de séjour pluriannuel avec autorisation de travail, ou à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois, à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en la matière en cas de mesure d’éloignement ; la décision portant obligation de quitter le territoire emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle ; en outre, son éloignement peut intervenir à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, dès lors qu’elles sont entachées d’incompétence, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, qu’elles méconnaissent les articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle méconnaît le droit au recours effectif tel qu’il découle de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et qu’elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2500230 tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, le rapport de Mme Créantor et les observations de Me Navin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Après avoir constaté que le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante haïtienne, née le 17 juillet 1983 à Port-au-Prince, est entrée irrégulièrement en France le 24 novembre 2012, selon ses déclarations. Le 3 février 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a signalée au sein du système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. D’autre part, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué, qui porte notamment obligation de quitter le territoire français, Mme B bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant () ».
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
7. D’autre part, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B est mère d’une fille de nationalité française, née le 21 septembre 2018, de sa relation avec un ressortissant français, M. A. En outre, la requérante produit un certificat de nationalité française délivré le 5 mars 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Basse-Terre indiquant que son fils issu d’une précédente relation a été reconnu par M. A. Il est constant que Mme B n’a jamais formé de communauté de vie avec M. A et qu’ils sont séparés depuis 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a procédé à des virements réguliers auprès de son ex-compagne, d’un montant oscillant entre 50 et 100 euros par mois sur la période allant de février 2022 à janvier 2024. Mme B fournit également plusieurs factures d’achats éditées au nom de M. A en 2015, 2020, 2022 et 2023 et portant sur des vêtements et des chaussures pour enfant ainsi que des fournitures scolaires. Par ailleurs, si le préfet de la Guadeloupe se prévaut dans l’arrêté attaqué du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. A au profit du fils de la requérante, il ne saurait être regardé, en l’état de l’instruction, comme apportant un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère frauduleux de ladite reconnaissance de paternité. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante, que Mme B est fondée à demander la suspension de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement, eu égard à la circonstance que l’office du juge du référé suspension présente un caractère conservatoire, qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500230. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500230.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500230, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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