Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2300475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Cap Excellence (ci-après " Cap Excellence) a fixé à 2 090 euros le montant de sa prime complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 ; 2°) de condamner Cap Excellence à lui verser la somme de 3 580 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023 ; 3°) de condamner Cap Excellence à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de Cap Excellence une somme de 2 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la procédure d’évaluation annuelle 2022 sur laquelle se fonde la décision attaquée est entachée de vices de procédures dès lors que : ' la convocation à son entretien professionnel devait être accompagnée de sa fiche de poste et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel en application du 2° du l’article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; ' le compte rendu de l’entretien professionnel ne lui a pas été communiqué dans le délai maximum de quinze jours en méconnaissance du 4° de l’article précité ; ' l’entretien professionnel n’aurait pas dû être assuré par le directeur général des services de Cap Excellence car il est l’auteur du harcèlement moral dont elle se dit victime ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses objectifs professionnels ; – elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que ses notations ont été définies arbitrairement dans le seul objectif de réduire le montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, CAP Excellence représentée par le cabinet Seban et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; – les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ; – les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à compléter l’instruction par la production, dans un délai de 7 jours, les comptes-rendus d’évaluation de Mme A depuis sa prise de fonction en 2017, ainsi que les décisions lui attribuant les montants relatifs à son CIA depuis cette date. Aucune des parties n’a produit les documents sollicités. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d’annulation de la décision litigieuse, était susceptible de prononcer d’office une injonction à la communauté d’agglomération au réexamen du CIA dû pour l’année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ; – le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; – le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; – la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Cap Excellence n°2021.02.01/136 du 26 février 2021 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, – les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, – les observations de M. B, représentant la communauté d’agglomération Cap Excellence. Mme A n’était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A occupe le poste de directrice de la fiscalité locale, en sa qualité d’attachée territoriale, au sein de la communauté d’agglomération Cap Excellence depuis le 1er octobre 2017, en tant que stagiaire, puis dès le 1er octobre 2018, en tant que titulaire. Dans la présente requête, elle sollicite l’annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Cap Excellence a fixé à 2 090 euros le montant de sa prime complément indemnitaire annuel pour l’année 2022, le versement de la somme de 3 580 euros au titre de CIA pour l’année 2022 et l’indemnisation de son préjudice.Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. 3. Mme A sollicite la condamnation de la communauté d’agglomération Cap Excellence à l’indemniser du préjudice résultant de la sous-évaluation du montant de sa prime de complément indemnitaire annuel. Par un mémoire datant du 28 juin 2024, l’administration fait valoir que les conclusions indemnitaires de l’intéressée n’ont pas été précédées d’une demande préalable indemnitaire. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A justifie du dépôt d’une demande préalable en application des dispositions précitées, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d’annulation 4. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 précité : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / () L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ». 5. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100% d’un montant maximal par groupe de fonctions () Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». 6. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. 7. Enfin, aux termes de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Cap Excellence n°2021.02.01/136 du 26 février 2021, applicable au présent litige : « Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour les corps ou services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois de : / () Cadre d’emplois : Attachés territoriaux ».Grades ou emplois exercés dans le cadre d’emploisGroupes de fonctionsMontant minimal annuel de l’IFSEPlafond annuel de l’IFSEParts FonctionsMontant annuel maximalLogé pour nécessité de serviceMontant maximal du CIAParts résultatsEmplois fonctionnels et/ou directeur territorial et Attaché hors classeGroupe 12 900 €36 210 €22 310 €6 390 €Directeur territorial et/ ou directeur d’un ou plusieurs servicesGroupe 22 900 €32 130 €17 205 €5 670 €Attaché principal et/ou directeur de servicesGroupe 32 500 €25 500 €14 320 €4 500 €AttachéGroupe 41 750 €20 400 €11 160 €3 600 € 8. Il est constant que par un arrêté du 20 avril 2023 Mme A a été rattachée au groupe de fonctions n°2 et, qu’au titre de son CIA dû pour l’année 2022, il lui a été attribué une somme de 2 090 euros qui correspond à 36 % du montant maximal fixé pour son groupe. Mme A fait valoir que ce pourcentage particulièrement faible, en comparaison avec ceux dont elle a bénéficié les années précédentes, s’explique par le fait que son entretien professionnel s’est déroulé de manière partiale car il a été mené par le directeur général des services qu’elle accuse de harcèlement moral. Elle explique qu’il a déprécié ses compétences professionnelles et sa manière de servir dans le seul but de la sanctionner en diminuant le montant de son indemnité. Sans que cela soit contesté en défense, elle indique que lors de l’entretien « il s’est lancé dans une litanie de mauvaise notes et appréciations qu’il avait déjà arrêtée sans aucun dialogue possible » tout en lui disant qu’elle n’avait pas « régressée dans sa manière de servir » et, alors qu’elle lui demandait « comment expliquer qu’à mon évaluation de 2018 qu’il avait lui-même réalisé, les critères pour lesquels il m’évaluait à 17, 18 sont dépréciés à 12 ou 11 », elle n’a pu obtenir de réponse de sa part et il a tenté « de me faire passer pour une frondeuse ». En défense, Cap Excellence se borne à indiquer que la requérante n’assortie pas son moyen de précisions suffisantes et n’apporte aucune explication sur la raison pour laquelle il lui a été attribué un montant de CIA correspondant à une évaluation médiocre de ses compétences professionnelles. Ainsi, dès lors que le montant du CIA alloué au titre de l’année 2022 n’est pas justifié par l’engagement professionnel et la manière de servir de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 9. Il résulte que ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Cap Excellence a fixé à 2 090 euros le montant de sa prime complément indemnitaire annuel pour l’année 2022.Sur l’injonction d’office : 10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ». 11. Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire, le cas échéant d’office, à l’autorité compétente. 12. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, il convient d’enjoindre à Cap Excellence de réexaminer le montant dû à la requérante au titre de son CIA relatif à l’année 2022, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, étant précisé que cette somme devra être déterminée en tenant compte d’un montant maximal annuel de 5 670 euros, tel que fixé pour le groupe de fonctions n°2 auquel Mme A a été rattachée.Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Cap Excellence une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La décision du 20 avril 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Cap Excellence a fixé à 2 090 euros le montant de sa prime complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 est annulée.Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Cap Excellence de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, le montant à allouer à Mme A au titre son complément indemnitaire annuel relatif à l’année 2022, étant précisé que cette somme devra être déterminée en tenant compte du montant maximal annuel de référence du groupe de fonction n°2 fixé à 5 670 euros. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et à la communauté d’agglomération Cap Excellence.Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :M. Jean-Laurent Santoni, président,Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,Mme Kenza Bakhta, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure,SignéC. CECCARELLILe président, SignéJ-L. SANTONI La greffière,SignéA. CETOLLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,L’adjointe de la greffière en chef,SignéA. Cétol22N° 2300475
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