Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2300250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 21 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 et 18 août 2022 par lesquelles la directrice générale des douanes et droits indirects, d’une part, a décidé que ses arrêts de travail à compter du 30 juin 2020 ne seraient pas pris en charge au titre de son accident de service et a déclaré son état de santé guéri avec retour à l’état antérieur à compter du 1er juillet 2020, et, d’autre part, a calculé sa rémunération sur la base d’un demi-traitement indiciaire pour la période du 30 septembre 2020 au 31 mars 2021 inclus, ainsi que la décision du 27 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects de reconnaitre l’imputabilité des arrêts de travail délivrés à compter du 30 juin 2020 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 17 août 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire ; elle aurait dû être mise en mesure de consulter son dossier individuel ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin du travail ait remis son rapport au conseil médical avant sa réunion du 23 juin 2022 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration s’est considérée à tort en situation de compétence liée par l’avis de du conseil médical du 23 juin 2022 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ; l’intégralité de ses congés et soins pris à la suite de son accident de travail du 12 juin 2019 auraient dû être reconnus imputables au service et non découlant d’un état antérieur préexistant ;
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale faute pour l’administration de justifier de circonstances de fait imposant de donner à sa décision une date d’effet au 30 juin 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 11 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont irrecevables ;
— les moyens tirés du défaut d’incompétence de l’auteur de la note d’accompagnement de la décision rejetant le recours gracieux et de l’insuffisance de motivation des décisions du 18 août et du 27 décembre 2022 sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Un mémoire en intervention présenté par le syndicat francilien des finances SYFF-CFDT, représenté par Me Arvis, a été enregistré le 8 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, agente de constatation principale de deuxième classe des douanes et droits indirects titulaire depuis 2017, affectée au Raizet (direction de la Guadeloupe) depuis 2021, a été victime d’un accident dans le cadre de ses fonctions le 12 juin 2019, à la suite duquel elle a présenté des arrêts de travail à partir du 15 juin 2019 jusqu’au 13 juin 2021 pour douleurs à la cheville et au genou gauches. Par une décision du 31 mars 2021 puis par arrêté du 17 août 2022, la directrice générale des douanes et droits indirects a reconnu l’imputabilité de l’accident du 12 juin 2019 au service, a pris en charge à ce titre les frais médicaux directement entraînés par l’accident ainsi que les congés de maladie de Mme A du 19 septembre 2019 au 29 juin 2020 inclus, refusant la prise en charge des arrêts et soins postérieurement à cette date. Par ailleurs, par décision du 18 août 2022, la directrice générale a calculé sa rémunération sur la base d’un demi-traitement indiciaire pour la période du 30 septembre 2020 au 31 mars 2021 inclus. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 et 18 août 2022, ainsi que la décision du 27 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. « Et, aux termes de l’article L. 822-24 du même code : » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. " .
3. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de conserver l’intégralité de son traitement et de bénéficier du remboursement des honoraires et frais médicaux exposés est soumis à la condition que l’affection, la pathologie ou la symptomatologie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
4. En l’espèce, Mme A a été victime d’un accident dans le cadre de ses fonctions le 12 juin 2019, reconnu imputable au service, à la suite duquel elle présentait une contusion simple à la cheville gauche et ressentait des douleurs au genou gauche. Cet accident a notamment entraîné, ainsi que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) du 12 juillet 2019 l’a révélé, une lésion méniscale traumatique interne, une décompensation d’une chondropathie fémoro-patellaire et un kyste au genou gauche.
5. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service des soins et arrêts de travail concernant l’accident de service du 12 juin 2019 à compter du 30 juin 2020, la directrice générale des douanes et droits indirects s’est fondé sur les conclusions médicales des docteurs B, Abou Chaaya et Lancrin, en date, respectivement, des 30 juin 2020, 11 mars 2021 et 28 juin 2021. Ces trois expertises indiquent que Mme A a souffert de ligaments croisés antérieurs du genou gauche, avec lésion du ménisque interne, ayant conduit à une opération en 2003. Si le docteur B a conclu à l’absence d’état antérieur, les docteurs Abou Chaaya et Lancrin en ont déduit que les douleurs persistantes ressenties au genou gauche par l’intéressée n’étaient pas imputables à l’accident du 12 juin 2019, que le traumatisme subi à la cheville gauche, seul imputable audit accident, avait totalement guéri au 1er juillet 2020 et qu’ainsi, les soins et arrêts de travail de l’intéressée à compter de cette date ne devaient pas être pris en charge par l’administration.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du suivi de consultation du docteur E, spécialiste en chirurgie orthopédique, que si le genou de Mme A présentait, du fait de son opération de 2003, une arthrose antérieure et externe, le kyste méniscal évoqué au point 4 était consécutif au traumatisme du 12 juin 2019 et ne résultait donc pas des lésions anciennes et séquellaires constatées par les docteurs Abou Chayaa et Lancrin. Malgré l’intervention d’une ménisectomie interne partielle le 19 septembre 2019, Mme A a continué de ressentir des douleurs post-opératoires en raison, ainsi que l’a révélé l’IRM du 15 janvier 2020, de l’aggravation de ce kyste, ayant atteint les 7 à 8 millimètres de volume. En outre, il ressort du rapport d’expertise médical du docteur D du 19 janvier 2023, postérieur à la date de la décision attaquée mais attestant d’un état de fait antérieur à celle-ci, que l’opération du genou gauche de Mme A réalisée le 2 juillet 2020 est la continuité de l’intervention du 19 septembre 2019, prise en charge au titre de l’accident du 12 juin 2019, celle-ci ayant échoué à soigner son kyste méniscal, l’IRM du 15 janvier 2020 démontrant l’aggravation de cet œdème osseux du genou gauche. Par suite, le kyste méniscal interne du genou gauche de Mme A, survenu à la suite de son accident de service, ainsi que les soins associés, et notamment l’intervention chirurgicale du 2 juillet 2020, présentent un lien suffisamment direct et certain avec l’accident de service de l’intéressée pour que leur imputabilité soit reconnue. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 août 2022 est entaché d’erreur d’appréciation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 août 2022 de la directrice générale des douanes et droits indirects refusant la prise en charge des arrêts et soins au titre de l’accident de service du 12 juin 2019 à compter du 30 juin 2020 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du 18 août 2022, calculant la rémunération de la requérante sur la base d’un demi-traitement indiciaire pour la période du 30 septembre 2020 au 31 mars 2021 inclus, et du 27 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail délivrés à Mme A à compter du 30 juin 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 août 2022 de la directrice générale des douanes et droits indirects refusant la prise en charge des arrêts et soins au titre de l’accident de service du 12 juin 2019 à compter du 30 juin 2020 doit être annulé, la décision du 18 août 2022, calculant la rémunération de la requérante sur la base d’un demi-traitement indiciaire pour la période du 30 septembre 2020 au 31 mars 2021 inclus, et la décision du 27 décembre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme A, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des douanes et droits indirects de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail délivrés à Mme A à compter du 30 juin 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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