Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 28 mars 2025, n° 2300778
TA Guadeloupe
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité des dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique

    La cour a estimé que les dispositions applicables étaient celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et que la rectrice avait erré en se basant sur des articles non applicables.

  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité au service

    La cour a jugé que l'entretien avec la cheffe d'établissement ne constituait pas un événement soudain et violent, et n'était donc pas qualifiable d'accident de service.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans la décision de refus

    La cour a confirmé que la rectrice n'avait pas commis d'erreur de droit dans son appréciation des faits et des circonstances de l'accident.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2300778
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2300778
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 28 mars 2025, n° 2300778