Rejet 18 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 nov. 2023, n° 2302065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a émis à son encontre une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 215 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de la modification de son billet initial.
Il soutient qu’il s’est rendu en Guyane pour assister aux obsèques de sa grand-mère, qu’il ne consomme pas de produit stupéfiant, que la décision attaquée est constitutive d’une discrimination portant atteinte à sa liberté d’aller et venir et que cette mesure lui a causé un préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A s’est rendu, le 16 novembre 2023, à l’aéroport de Cayenne Félix Eboué afin d’embarquer à bord d’un aéronef à destination de l’aéroport de Paris-Orly. Il a fait l’objet d’un contrôle administratif conduit dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants entre la Guyane et l’Hexagone. A l’issue de ce contrôle, le préfet de la Guyane a émis à son encontre un arrêté, daté du même jour, portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours. Par la présente instance, M. A sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il ordonne la suspension de l’exécution de cet arrêté et qu’il condamne l’Etat à indemniser le préjudice financier qu’il estime avoir subi.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions, M. A, dont le domicile se situe en Hexagone dans le département des Ardennes, soutient qu’il s’est rendu en Guyane pour les funérailles de sa grand-mère, qu’il a fait l’objet, alors qu’il s’apprêtait à rentrer chez lui, d’un contrôle administratif qu’il estime erroné et discriminatoire et, enfin, qu’il a été contraint de modifier son billet initial. Ainsi, M. A ne justifie, par ses seules allégations, d’aucune circonstance particulière impliquant, alors que l’arrêté litigieux cessera de produire ses effets au 21 novembre 2023, que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires lesquelles excèdent l’office du juge des référés, de rejeter la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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