Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 sept. 2024, n° 2200489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 19 février 2024,
M. A B, représenté par Me Lobeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Apatou a prononcé la suspension de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Apatou de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Apatou la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit car il n’est pas fonctionnaire mais agent contractuel de l’administration ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge des référés le 3 février 2022.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 16 février, le 7 mars et le 5 juin 2024, la commune d’Apatou, représentée par Me Marcault-Derouard, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive car elle n’a été introduite que le 26 avril 2022 alors que l’arrêté attaqué avait été notifié le 22 février 2022 et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. B, représenté par Me Lobeau, maintient ses conclusions à fin d’annulation et tendant au versement de frais au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative mais se désiste de ses conclusions à fin d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schor,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Lobeau représentant M. B et de
Me Marcault-Derouard, représentant la commune d’Apatou.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par contrat conclu pour trois ans avec la commune d’Apatou le 2 mars 2018 en tant que directeur général des services. Ce contrat a été renouvelé le 4 mars 2021. Par un arrêté du 12 novembre 2021, le maire de la commune d’Apatou a suspendu à titre conservatoire M. B de ses fonctions au motif de manquements professionnels et de sa proximité relationnelle et familiale avec l’ancien maire. Par une ordonnance du
3 février 2022, le tribunal de céans a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par un arrêté du
17 février 2022, le maire de la commune d’Apatou a « annulé » l’arrêté du 12 novembre 2021 et par un nouvel arrêté du même jour, a de nouveau suspendu de ses fonctions M. B, au motif qu’il lui était reproché d’avoir commis une faute grave. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2022.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article L. 642 du code de procédure civile : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
4. Le maire de la commune d’Apatou fait valoir que la requête est tardive car elle a été enregistrée plus de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, alors qu’il est constant que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant le 22 février 2022, le délai de recours contentieux expirait en principe le 23 avril 2022. Cependant, cette date tombant un samedi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 642 du code de procédure civile, ce délai a été est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le 25 avril 2022. La requête a été enregistrée le lundi
25 avril 2022 à 21h14 heure de Guyane, de sorte qu’elle n’est pas tardive et que la fin de
non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification () ».
6. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Apatou avait déjà pris un arrêté de suspension de fonctions de M. B le 12 novembre 2021, au motif de manquements professionnels et de sa proximité relationnelle et familiale avec l’ancien maire. L’arrêté attaqué du 17 février 2022 suspendant de nouveau M. B de ses fonctions a été pris au motif qu’il aurait « commis une faute grave ». L’exécution de cet arrêté du
17 novembre 2021 a été suspendue par une ordonnance du présent tribunal n° 2200034 du
3 février 2022 dès lors « qu’aucun des faits fautifs reprochés à M. B ne présente le caractère de vraisemblance suffisant justifiant la mesure de suspension. » La commune fait valoir qu’elle a retiré cet arrêté dans le délai de quatre mois et qu’elle était donc fondée à prendre un autre arrêté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux arrêtés, qui ont exactement le même objet, se fondent sur les mêmes faits, le second arrêté étant seulement moins détaillé que le premier, sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du 17 février 2022 méconnaît la force exécutoire qui s’attache à la décision de justice, obligatoire, du 3 février 2022.
8. Il résulte de ce qui précède d’une part qu’il est donné acte du désistement de
M. B de ses conclusions à fin d’injonction et d’autre part que l’arrêté du 17 février 2022 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Apatou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Apatou une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par
M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’arrêté du 17 février 2022 est annulé.
Article 3 : La commune d’Apatou versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Apatou présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Apatou.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Schor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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