Annulation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 mars 2024, n° 2400154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | les sociétés Mega protection sécurité plus ( La cayennaise de sécurité ) et Cita |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, les sociétés Mega protection sécurité plus (La cayennaise de sécurité) et Cita, représentées par D4 avocats associés, demandent au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du Grand Port Maritime de Guyane de rejeter l’offre présentée par le Groupement mené par la société Mega protection sécurité plus (la cayennaise de sécurité) et d’attribuer le marché au Groupement Cegelec secure ;
2°) d’ordonner au Grand Port Maritime de Guyane (GPM-Guyane) de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3°) d’annuler, par voie de conséquence, le marché « ACCORD-CADRE SYSTEMES DE SURETE DES INSTALLATIONS DU GRAND PORT MARITIME DE LA GUYANE » ;
4°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Guyane (GPM-Guyane) le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— le GPM-Guyane a gravement manqué à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, en ce que :
— la décision de rejet ne permet pas aux sociétés requérantes de contester utilement le rejet de leur offre, en parfaite méconnaissance de l’article R.2181-3 du code de la commande publique ;
— les négociations ont été menées en totale méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ;
— « L’analyse » menée démontre l’existence d’une dénaturation de l’offre présentée par le Groupement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2024 et le 28 février 2024, le Grand port maritime de Guyane, représenté par Ernst and Young, conclut au rejet de la requête, procéder à la substitution de motifs demandée et considérer qu’il était fondé à rejeter comme inappropriée et/ou irrégulière l’offre des sociétés requérantes et de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Les moyens soulevés par la Cayennaise de sécurité et Cita ne sont pas fondés ;
— il existe des motifs supplémentaires pour justifier la décision de rejet de l’offre, lesquels pourront être retenus par substitutions de motifs :
L’offre présentées par les requérantes révèle une irrégularité quant au taux de fausses alarmes requis pour le système de détection des intrusions ;
L’offre propose une solution de capteurs solaires inappropriée pour un usage portuaire.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2024, les sociétés Mega protection sécurité plus (La cayennaise de sécurité) et Cita, représentées par D4 avocats associés, concluent aux mêmes fins et demandent au juge des référés :
— à titre subsidiaire :
d’ordonner au Grand Port maritime de Guyane de reprendre l’analyse des offres au stade des offres initiales ;
— à titre très subsidiaire :
d’ordonner au Grand Port maritime de Guyane de reprendre les négociations au 2ème tour, tout en excluant des négociations l’AMO technique SOLARISQ ;
— à titre infiniment subsidiaire :
d’ordonner au Grand Port maritime de Guyane de reprendre les négociations au 3ème tour.
Les requérantes soutiennent en outre :
— le principe d’impartialité a été méconnu ;
— à l’occasion de la phase n° 2 de négociation, la société Solarisq est intervenue en tant qu’AMO technique conseillant le Grand port, or il existe des liens commerciaux manifestes entre les sociétés Solarisq et MA2 qui est le fournisseur du groupement attributaire, révélant un conflit d’intérêt ;
— la procédure a méconnu les dispositions de l’article R.2161-18 du code de la commande publique ;
— le dispositif proposé s’agissant de la détection périmétrique respecte l’ensemble des prescriptions du CCTP, de sorte que l’offre déposée n’est pas inappropriée et a fait l’objet de dénaturation (le principe de redondance a été respecté et le dispositif utilise une fréquence radio compatible avec la bande de fréquence exploitée en Guyane, le dispositif de protection périmétrique n’est pas concerné par la réglementation ATEX)
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me BUREL, représentant la Cayennaise de sécurité et le service communication information télésurveillance Antilles, et de Me GUIHARD, représentant le Grand Port Maritime de Guyane.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 1er mars 2024 à 15h.
Des mémoires présentées par le Grand Port Maritime, d’une part, et, les sociétés LCS et Cita, d’autre part, ont été enregistrés le 1er mars 2024, respectivement à 11h24 et 14h35.
Considérant ce qui suit :
1. Le Grand Port Maritime de la Guyane (GPM-Guyane) a lancé une procédure de consultation pour l’installation, la maintenance, le dépannage et l’entretien des systèmes de sécurité et de sureté des installations du GPM. Il s’agit, plus spécifiquement, d’un accord-cadre mono-attributaire à prix mixtes (prix unitaires et prix forfaitaires), avec un minimum de 10.000 euros et un maximum de 5.000.000 euros, en application de l’article R.2162-4 du code de la commande publique. Celui-ci est composé de deux tranches : – La tranche n°1 concerne l’installation, – La tranche n°2 concerne la maintenance. La consultation a été lancée sous la forme d’une procédure avec négociation, dans les conditions des articles L.2124-3, R.2124-3 et R.2161-12 à R.2161-20 du code de la commande publique. Trois candidats ont présenté une offre dont le groupement composé des sociétés la Cayennaise de sécurité (LCS) et Cita dont l’offre n’a pas été retenue.
2. Dans son courrier du 30 janvier 2024 informant les sociétés LCS et Cita du rejet de leur offre, le GPM précise que celle-ci a été jugée régulière, conforme, acceptable mais inappropriée au regard du rapport d’analyse des offres dont un extrait est reproduit. Le candidat retenu est le groupement Cegelec secure dont le choix technique s’est porté sur l’utilisation de la fibre optique enterrée et non sur des capteurs communicants installés sur les grilles du périmètre et utilisant les ondes radio.
3. Par la présente requête, les sociétés LCS et Cita demandent l’annulation de la procédure et que le GPM se conforme à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
5. Il résulte de l’instruction que l’offre des sociétés requérantes a été jugée inappropriée pour cinq motifs : – L’offre ne répond pas au besoin et aux exigences de redondance du système de détection des intrusions ; – L’offre repose sur un réseau de type radio soulevant un risque de brouillage de la protection ; – L’offre propose une fréquence radio incompatible avec la bande de fréquence exploitée en Guyane ; – L’offre propose des capteurs non-conformes à la réglementation ATEX pourtant applicable aux dispositifs proposés ; – L’offre propose une solution de capteurs solaires inappropriée pour un usage portuaire.
6. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. En outre, l’article L. 2141-10 du code de la commande publique prévoit que : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le Grand port maritime s’est attaché, à partir du cycle 2 de négociations, les services d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO), la société Solarisq, dont le rôle est précisé par le défendeur dans ses écritures, à savoir « la société Solarisq était uniquement chargée de se prononcer sur la conformité ou non de l’offre au CCTP ».
8. Il résulte également de l’instruction, que le dispositif vidéo proposé par le groupement attributaire, à savoir Secure system et Cegelec, dont l’offre repose sur l’utilisation de la fibre optique, est de type VxCore pour lequel la société MA2 est distributeur officiel dans le secteur de la sécurité vidéo professionnelle. L’instruction révèle également des liens commerciaux, voire de partenariat, entre les sociétés Solarisq et MA2 que l’attestation produite en défense ne permet pas de lever.
9. Or, les motifs retenus par le pouvoir adjudicateur et précisés au point 5 pour écarter l’offre des sociétés requérantes sont en relation avec le choix technique opéré par celles-ci à savoir une solution reposant sur des capteurs et ondes radio, solution qui n’était pas exclue par le CCTP.
10. Par ailleurs, il y a lieu de relever, s’agissant des deux nouveaux motifs de rejet de l’offre du groupement composé des sociétés requérantes, qu’après avoir considéré l’offre de celui-ci comme régulière et conforme dans sa décision du 30 janvier 2024, le GPM dans son mémoire du 28 février suivant la considère désormais comme irrégulière et non conforme au CCTP.
11. Dans ces conditions, en faisant participer la société Solarisq à l’analyse et la conformité des offres dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux à partir du cycle 2 des négociations, le GPM doit être regardé comme ayant méconnu le principe d’impartialité et, partant, ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, d’annuler la procédure de passation contestée au stade du 2ème cycle de négociation, et d’enjoindre au GPM, s’il entend conclure le marché en litige, de la reprendre à ce stade, sans qu’y participe la société Solarisq.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du Grand Port Maritime, partie perdante à l’instance, présentées à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés LCS et Cita en condamnant le Grand Port Maritime à leur verser une somme de 1500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation du marché public ayant pour objet l’installation, la maintenance, le dépannage et l’entretien des systèmes de sécurité et de sureté des installations du GPM est annulée au stade du 2ème cycle de négociation.
Article 2 : Il est enjoint au Grand Port Maritime, s’il entend conclure le marché, de reprendre la procédure au stade du 2ème cycle de négociation.
Article 3 : Le Grand Port Maritime versera aux sociétés LCS et Cita une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Grand Port Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Cayennaise de sécurité, au service communication information télésurveillance Antilles, au Grand Port Maritime de Guyane et à la Cegelec sécure Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le président,
Signé
O. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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