Tribunal administratif de Guyane, 6 mars 2024, n° 2400154
TA Guyane
Annulation 6 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a constaté que le Grand Port Maritime a méconnu le principe d'impartialité en faisant participer une société ayant des liens commerciaux avec le groupement attributaire, ce qui a affecté la procédure de sélection.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a ordonné au Grand Port Maritime de reprendre la procédure de passation du marché, en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de passation

    La cour a annulé la procédure de passation du marché en raison de la méconnaissance du principe d'impartialité et des obligations de mise en concurrence.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a condamné le Grand Port Maritime à verser une somme aux sociétés requérantes au titre des frais de justice, conformément à l'article L.761-1.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête déposée par les sociétés Mega protection sécurité plus (La cayennaise de sécurité) et Cita, représentées par D4 avocats associés, devant le juge des référés du code de justice administrative. Les requérantes demandent l'annulation de la décision du Grand Port Maritime de Guyane de rejeter leur offre et d'attribuer le marché à un autre groupement. Elles demandent également que le Grand Port Maritime se conforme à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et demandent l'annulation du marché en conséquence. Enfin, elles demandent le paiement de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que le Grand Port Maritime a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et que les négociations ont été menées en violation du principe d'égalité de traitement des candidats. Le Grand Port Maritime, représenté par Ernst and Young, conclut au rejet de la requête et considère que l'offre des requérantes était inappropriée et/ou irrégulière. La juridiction a annulé la procédure de passation du marché au stade du 2ème cycle de négociation, en raison du non-respect du principe d'impartialité par le Grand Port Maritime. Elle a également enjoint au Grand Port Maritime de reprendre la procédure au même stade, sans la participation de la société Solarisq. Enfin, la juridiction a condamné le Grand Port Maritime à verser une somme de 1.500 euros aux requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 6 mars 2024, n° 2400154
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2400154
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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