Tribunal administratif de Guyane, 25 novembre 2025, n° 2501834
TA Guyane
Rejet 25 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a constaté que la situation de l'intéressée, notamment son mariage avec un ressortissant régulier et la présence de sa fille en France, justifiait l'urgence de la demande.

  • Accepté
    Difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous

    La cour a relevé que les difficultés d'accès à un rendez-vous en préfecture, ainsi que l'absence de réponse aux demandes écrites, justifiaient l'injonction demandée.

  • Rejeté
    Frais spécifiques exposés

    La cour a estimé que la requérante n'avait pas justifié avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 25 nov. 2025, n° 2501834
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2501834
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2025 et le 16 novembre 2025, Mme B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner au préfet de la Guyane sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2016, qu’elle est mariée à un ressortissant surinamais en situation régulière et qu’elle a une fille sur le territoire ;


- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;


- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.


La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 29 octobre 2025 qui n’a pas produit d’observations.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».


Par la présente requête, Mme A… C…, ressortissante dominicaine née en 1968, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.


Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.


Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.


Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

En l’espèce, Mme A… C… est entrée sur le territoire en 2016. Elle justifie de la présence de sa fille scolarisée à Cayenne, ainsi qu’être mariée depuis 2018 à un ressortissant surinamien titulaire d’une carte de séjour. Enfin, elle établit valoir avoir adressé un courrier au préfet de la Guyane le 18 septembre 2023 sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi qu’un courrier de relance le 28 septembre 2025. Toutefois, ses démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions, tenant à l’ancienneté de ses démarches, à sa situation privée et familiale et à l’absence de diligences en l’espèce des services de l’Etat, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.


Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à Mme A… C… une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A… C…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au préfet de la Guyane.


Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.


Le juge des référés,


Signé


O. GUISERIX


La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme,


La greffière en Cheffe,


Ou par délégation la greffière,


Signé

R. DELMESTRE-GALPE

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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