Rejet 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 juil. 2025, n° 2501183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (Guyana) et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie de par son placement en centre de rétention administrative et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, en l’absence d’autre voie de recours suspensif ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit, protégé tant par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; il serait vulnérable et isolé en cas de retour en Haïti, pays dans lequel il n’a plus d’attache, et serait en danger en raison de la violence généralisée qui y sévit ; ses craintes en cas de retour en Haïti ont été reconnues par l’OFPRA dans sa décision du 14 février 2025 et une première décision prise à son encontre fixant Haïti comme pays de destination du 8 février 2025, a déjà été suspendue par le tribunal, par ordonnance du 22 février 2025 ;
— une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants est portée dès lors que ses requêtes en référé-suspension ont été rejetées sans que le juge des référés ne se prononce sur les moyens soulevés et dès lors qu’il a été placé en rétention administrative malgré l’ordonnance du tribunal du 22 février 2025 suspendant la décision de fixation du pays de destination du 8 février 2025 prise à son encontre ; il n’est pas légalement admissible au Guyana.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant haïtien, né le 1er février 2007 à Aquin (Haïti), est, selon ses déclarations, entré en France en 2019, à l’âge de 12 ans. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (Guyana), assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par une requête n° 2500816, enregistrée le 7 juin 2025, M. B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté. Cette première requête a été rejetée par ordonnance du 9 juin 2025, après une audience publique, aux motifs qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’était caractérisée. Par la présente requête, M. B renouvelle sa demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. B tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers Haïti est identique à celui présenté dans sa première requête n° 2500816, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, il soutient ne pas être admissible au Guyana sans assortir cette allégation de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ni apporter aucun élément démontrant les risques personnels et réels auxquels il serait soumis en cas d’éloignement vers cet Etat. Dans ces conditions, M. B n’apportant aucun élément nouveau à l’appui de ce moyen, il ne démontre pas qu’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque aurait été portée.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à son droit au recours effectif en raison de son placement en rétention administrative malgré l’ordonnance n° 2500232 du tribunal administratif de la Guyane du 22 février 2025 suspendant la décision de fixation du pays de destination vers Haïti du 8 février 2025, il ne démontre pas qu’il lui était impossible de saisir le juge compétent pour statuer sur la décision de le placer en rétention administrative notifiée le 7 juin 2025 et prise, non pas sur le fondement de l’arrêté du 8 février 2025, dont la décision fixant le pays de destination a été suspendue par le juge des référés, mais sur le fondement du nouvel arrêté du 6 juin 2025 présentement attaqué. En outre, le requérant a introduit deux requêtes enregistrées sous les nos 2500870 et 2501107 devant le tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sur lesquelles le juge des référés du tribunal a statué, par une ordonnance du 3 juillet 2025, après audience publique, et par une ordonnance du 15 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle et, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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