Tribunal administratif de Guyane, 27 février 2025, n° 2500217
TA Guyane
Rejet 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions réglementaires

    La cour a estimé que le demandeur ne se prévaut d'aucune considération relative à l'urgence, ce qui justifie le rejet de sa requête.

  • Rejeté
    Injonction de mise en conformité

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'urgence et de fondement juridique suffisant.

  • Rejeté
    Application des décisions antérieures

    La cour a rejeté cette demande pour les mêmes raisons que précédemment, soulignant l'absence d'urgence.

  • Rejeté
    Préjudice financier causé par la délibération

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête dans son ensemble.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 27 févr. 2025, n° 2500217
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2500217
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. B A, représenté par Me Mantsanga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de Cayenne du 18 septembre 2024 ;

2°) d’enjoindre au maire de Cayenne de se conformer aux dispositions règlementaires relatives aux groupes de fonctions hiérarchisés au sein de chaque cadre d’emplois et catégorie ;

3°) d’enjoindre au maire de Cayenne d’appliquer les décisions actées dans le rapport repris par la délibération du 27 mars 2024 qui octroie à l’ensemble des agents publics (titulaires et contractuels), toutes catégories confondues, le taux de 42% du maximum du plafond de l’IFSE ;

4°) d’enjoindre au maire de Cayenne de lui verser les sommes non-perçues depuis la mise en œuvre de la délibération du conseil municipal du 18 septembre 2024 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

—  il a intérêt pour agir ;

—  la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expérience et de l’engagement professionnel (IFSE) dans la fonction publique d’Etat ;

—  elle méconnaît les délibérations des 20 et 27 mars 2024 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Cayenne s’est engagé à mettre à exécution les décisions actées qui prévoyaient l’augmentation à 42% du taux de prime IFSE pour tous les agents appartenant à toutes les catégories ;

— elle méconnaît la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;

— elle méconnaît la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique territoriale ;

— elle est manifestement discriminatoire dès lors qu’elle prévoit une application sélective des 42% d’IFSE socle du taux du protocole d’accord aux seuls agents de catégorie C ;

— la décision litigieuse lui cause un préjudicier financier estimé à hauteur de 9 208,20 euros.

Vu :

—  les autres pièces du dossier ;

—  la requête n° 2500216, enregistrée le 16 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. M. A est agent titulaire de catégorie A affecté dans le grade d’attaché à la mairie de Cayenne. Par délibérations des 20 mars 2024 et 27 mars 2024, le conseil municipal de la Ville de Cayenne a décidé l’attribution et/ou l’augmentation du taux d’IFSE à 42 % du maximum pour l’ensemble des agents de catégorie A et B. Par délibération du 18 septembre 2024, le conseil municipal de la ville de Cayenne a adopté des modalités de versement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette délibération.

3. Toutefois et en tout état de cause, M. A ne se prévaut d’aucune considération relative à l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande. Il suit de là que sa requête ne peut qu’être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information sera adressée à la commune de Cayenne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER

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