Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2301497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2023 et 7 février 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 du recteur de la Guyane récapitulant ses périodes de congé de maladie à plein et demi traitement et la plaçant en congé de maladie pour la période comprise entre le 14 novembre et le 9 décembre 2022, d’autre part, de condamner le recteur de la Guyane à lui verser la somme de 11 000 euros au titre de sa majoration de traitement.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté en litige comporte, à tort, l’alternance de périodes de plein et de demi traitements ;
— les périodes mentionnées ne sont pas exactes ou erronées dès lors qu’elle est placée en congé de maladie depuis le 1er septembre 2022 ;
— elle a droit à la majoration de traitement de 40% en raison de son affectation au sein de l’école Edgard Galliot à Rémire-Montjoly, au titre de l’année scolaire 2022-2023, à hauteur de 11 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête et à ce qu’il soit fait droit à la demande indemnitaire de Mme A.
Il fait valoir que :
— les moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté du 6 février 2023 ne sont pas fondés ;
— Mme A est en droit de percevoir la majoration de traitement de 40% en raison de son affectation au sein de l’école Edgard Galliot à Rémire-Montjoly au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
— le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
— le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles de classe normale, a été affectée au sein de l’école primaire publique Edgard Galliot à Rémire-Montjoly. Par un arrêté du 6 février 2023, le recteur de la Guyane a récapitulé ses périodes de congé de maladie à plein traitement et à demi traitement et l’a placée en congé de maladie du 14 novembre au 9 décembre 2022. Par un courrier du 9 mars 2023, notifié au recteur le 27 mars suivant, Mme A a demandé le retrait de cet arrêté et le versement de la majoration de traitement de 40% qu’elle estime ne plus percevoir. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 et de condamner le recteur de la Guyane à lui verser la somme due au titre de la majoration de traitement non perçue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Selon son article L. 822-2 : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ".
3. Si Mme A soutient que l’arrêté en litige comporte, à tort, des périodes d’alternance de congé de maladie à plein traitement et à demi traitement, il demeure que le recteur de la Guyane était tenu de procéder à cette alternance au regard des dispositions précitées dès lors qu’à compter du 20 octobre 2022, la requérante s’était trouvée placée en congé de maladie ordinaire pour une durée de trois mois sur la période antérieure de douze mois. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En second lieu, Mme A ne démontre pas que les périodes de congé de maladie retenues dans l’arrêté du 6 février 2023 par le recteur de la Guyane seraient erronées alors qu’il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu’il recense des périodes de congés de maladie du 22 novembre 2021 au 2 janvier 2022, du 1er septembre 2022 au 21 octobre 2022 et la place en congé de maladie pour la période courant du 14 novembre au 9 décembre 2022. L’intéressée produit, ainsi, ses avis d’arrêté de travail couvrant la période du 21 octobre 2022 au 9 décembre 2022, qui correspond à celle visée dans l’arrêté en litige. Si elle produit également des avis d’arrêt de travail pour la période du 9 décembre 2022 au 31 août 2023, il demeure que la circonstance que l’arrêté du 6 février 2023 ne porte pas sur la période postérieure au 9 décembre 2022 est sans incidence sur sa légalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de L. 822-1 de ce code : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions « . Selon l’article L. 822-2 du même code : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs « . L’article L. 822-3 du code dispose que : » Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence « . En application des dispositions de l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique, reprenant celles de l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, complété par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 et du décret du 28 janvier 1957 susvisés, les fonctionnaires de l’Etat en service dans le département de la Guyane ont droit à une majoration de traitement de 40 %. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa rédaction applicable au litige : » I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, durant la période de préparation au reclassement prévue à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; () / II. – Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail () ". Enfin, en vertu de l’application combinée des articles 25 et 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, d’une part, la rémunération versée aux agents en congé de maladie ordinaire comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités, à l’exception de dix d’entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les primes attachées à l’exercice des fonctions à moins qu’elles ne correspondent à des sujétions particulières, d’autre part, la rémunération versée aux agents en congé de longue maladie ou de longue durée exclut explicitement les indemnités qui sont attachées à l’exercice des fonctions.
6. Il résulte de ce qui précède qu’un fonctionnaire de l’Etat en congé de maladie ordinaire a droit au maintien de son traitement ou son demi-traitement, ainsi qu’à celui, dans les mêmes proportions, des primes et indemnités attachées à l’exercice des fonctions, en particulier à la majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires en service en Guyane, laquelle n’est pas modulée en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent et ne répond pas davantage à une sujétion particulière. Les dispositions de l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique instituant cette majoration de traitement ne comportent par ailleurs aucune disposition spécifique subordonnant le bénéfice de la prime à la présence effective dans le département considéré. Ainsi, le versement de cette majoration de traitement au bénéfice d’un fonctionnaire de l’Etat n’est conditionné ni par l’exercice effectif des fonctions ni davantage par une résidence effective en Guyane durant sa période de congé.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire du 22 novembre 2021 au 2 janvier 2022, du 1er septembre au 21 octobre 2022 et du 14 novembre au 9 décembre 2022. Par ailleurs, l’intéressée produit ses avis d’arrêts de travail pour la période du 9 décembre 2022 au 31 août 2023. La requérante était donc en droit de percevoir la majoration de traitement correspondante durant cette période, ce que le recteur de la Guyane reconnaît dans ses observations en défense. Or, il ressort des bulletins de paie produits par Mme A que la majoration de traitement apparaît pour des montants négatifs pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023 et ne lui était plus versée à compter de février 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le recteur de la Guyane pour déterminer le montant de la somme qui lui est due et procéder à la liquidation de cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : Le recteur de la Guyane est condamné à verser à Mme A la somme due au titre de sa majoration de traitement pour la période courant du 9 décembre 2022 au 31 août 2023.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant le recteur de la Guyane pour qu’il soit procédé en application de l’article 1er ci-dessus, à l’évaluation et à la liquidation de la somme due conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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