Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2301745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 15 septembre et 13 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du jury du 29 juin 2023 prononçant son élimination du concours interne exceptionnel de recrutement de professeur des écoles publiques.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la note qui lui a été attribuée n’est pas justifiée dès lors qu’elle est titulaire de diplômes universitaires de sciences de l’éducation et qu’elle n’était pas absente le jour de l’épreuve orale ;
— son élimination révèle une discrimination à son encontre ;
— elle n’a pas eu accès à l’intégralité des observations du jury de concours qui justifient son élimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le décret n° 2022-1687 du 27 décembre 2022 ;
— l’arrêté du 13 janvier 2023 relatif aux modalités d’organisation des concours institués par le décret n° 2022-1687 du 27 décembre 2022 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de professeurs des écoles et de maîtres de l’enseignement privé sous contrat pour les années 2023 à 2026 ;
— l’arrêté du 31 janvier 2023, autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture de concours internes exceptionnels de recrutement de professeurs des écoles en application du décret n° 2022-1687 du 27 décembre 2022 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de professeurs des écoles et de maîtres de l’enseignement privé sous contrat pour les années 2023 à 2026 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté sa candidature à la session 2023 du concours interne exceptionnel de recrutement de professeur des écoles publiques. Par une décision du 29 juin 2023, le recteur de la Guyane a prononcé son élimination du concours interne exceptionnel de recrutement de professeur des écoles publiques, en raison de l’obtention de la note de 0 sur 20 à l’épreuve orale d’admission. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs des écoles sont recrutés : / 1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours. () ». Selon l’article 1er du décret du 27 décembre 2022 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de professeurs des écoles et de maîtres de l’enseignement privé sous contrat pour les années 2023 à 2026 : " Au titre des années 2023 à 2026, dans les académies qui connaissent des difficultés particulières de recrutement, peuvent être recrutés par la voie de concours internes exceptionnels selon les modalités fixées par le présent décret : / 1° Sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions de l’article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, des professeurs des écoles ; () « . En outre, l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 31 janvier 2023, autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture de concours internes exceptionnels de recrutement de professeurs des écoles en application du décret n° 2022-1687 du 27 décembre 2022 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de professeurs des écoles et de maîtres de l’enseignement privé sous contrat pour les années 2023 à 2026, a prévu » l’ouverture de concours internes exceptionnels de recrutement de professeurs des écoles dans les académies ci-après : / – Créteil ; / – Guyane ; / – Versailles. () « . L’article 4 de l’arrêté du 13 janvier 2023 relatif aux modalités d’organisation des concours institués par le décret n° 2022-1687 du 27 décembre 2022 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de professeurs des écoles et de maîtres de l’enseignement privé sous contrat pour les années 2023 à 2026 : » II. – Epreuve d’admission / L’épreuve consiste en un entretien avec le jury. Elle prend appui sur un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) établi par le candidat suivant les modalités ci-après. () / Le jury apprécie la clarté et la construction de l’exposé, la qualité de réflexion du candidat et son aptitude à mettre en lumière l’ensemble de ses compétences (pédagogiques, disciplinaires, didactiques, évaluatives, etc.) pour la réussite de tous les élèves. / L’entretien inclut un questionnement permettant au jury d’apprécier l’aptitude du candidat à s’approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l’égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) et à faire partager ces valeurs et exigences « . Aux termes de son article 5 : » Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise de l’expression, écrite et orale, de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe). « . Enfin, selon l’article 6 de cet arrêté : » Les épreuves sont notées de 0 à 20. () La note 0 obtenue à l’épreuve d’admission est éliminatoire. ".
3. Pour contester la délibération du jury prononçant son élimination du concours interne exceptionnel de recrutement de professeur des écoles publiques, Mme B soutient que la note qui lui a été attribuée à l’épreuve orale d’entretien avec le jury n’est pas justifiée dès lors qu’elle est titulaire de diplômes universitaires de sciences de l’éducation, sans l’établir, et qu’elle n’était pas absente le jour de cette épreuve et doit, ainsi, être regardée comme contestant la délibération du jury de concours se prononçant sur ses mérites. En l’espèce, il ressort du relevé de notes versé au dossier que Mme B a obtenu la note de 9 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité « aptitudes pédagogiques et didactiques » et celle de 0 sur 20 à l’épreuve d’admission orale d’entretien avec le jury. La grille de notation qui lui a été communiquée mentionne, par ailleurs, les critères retenus pour évaluer les candidats, à savoir, la maîtrise de l’expression écrite et orale, de la langue française, la clarté et la construction de l’exposé, la qualité de réflexion du candidat, l’aptitude à mettre en lumière l’ensemble de ses compétences pour la réussite de tous les élèves et s’approprier et faire partager les valeurs de la République, dont la laïcité et les exigences du service public, pour une note globale sur 20. Or, d’une part, il ne ressort pas du relevé de notes de l’intéressée que le jury l’aurait considérée absente le jour de son épreuve orale alors qu’elle produit, elle-même, les observations du jury sur ses mérites en date du 16 juin 2023. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation des mérites de la requérante sur des critères étrangers à ceux prévus par les dispositions précitées. Le bien-fondé des appréciations auxquelles il s’est, ainsi, livré n’est pas susceptible d’être discuté devant le juge de l’excès de pouvoir et le moyen soulevé en ce sens par Mme B ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». S’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui.
5. À l’appui de son moyen tiré de ce que la décision attaquée revêtirait un caractère discriminatoire, Mme B se borne à soutenir que la note de 0 sur 20 qui lui a été attribuée révèle une discrimination qui porte atteinte à l’évolution de sa carrière, sans apporter aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. () ». Et selon l’article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / () ".
7. Si Mme B soutient qu’elle n’a eu accès qu’à une partie tronquée des observations du jury de concours sur ses mérites, il n’est pas contesté que les remarques qui suivent celles la concernant sont relatives à d’autres candidats. Or, les notes attribuées aux candidats à l’occasion de chaque épreuve d’un concours constituent des documents de caractère nominatif, concernant individuellement chacun de ces candidats et n’ouvrent pas au candidat le droit d’obtenir communication des notes attribuées pour les différentes épreuves à chacun des autres candidats. En tout état de cause, cette demande relève d’un contentieux distinct et la légalité de la délibération en litige ne saurait être subordonnée à la communication de ce document. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du jury du 29 juin 2023, prononçant son élimination du concours interne exceptionnel de recrutement de professeur des écoles publiques.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBELLa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Absence de délivrance ·
- Suspension ·
- Police ·
- Renouvellement
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Rejet
- Construction ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Gymnase ·
- Commune ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Société holding ·
- Pluie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Erreur de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Conclusion ·
- Fins
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Qualité pour agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Kenya ·
- Voyage ·
- Canada ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Lien ·
- Ressortissant
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Police ·
- Boisson ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Avertissement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Affichage
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Gouvernement ·
- Durée ·
- Burkina faso
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.