Tribunal administratif de Guyane, 12 janvier 2026, n° 2600050
TA Guyane
Rejet 12 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence liée à la menace sur la vie

    La cour a estimé que le demandeur continue de percevoir son traitement et ne justifie pas d'une urgence caractérisée, rendant ainsi la demande infondée.

  • Rejeté
    Nécessité de transmission rapide du dossier

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'urgence justifiée par le demandeur.

  • Rejeté
    Accès aux soins requis par son état de santé

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi que l'inaction de l'administration l'empêchait d'accéder à l'assistance nécessaire.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 12 janv. 2026, n° 2600050
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2600050
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 2026 et le 10 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au recteur de la Guyane, sous astreinte de 1 000 euros pas jour de retard, de lui notifier sans délai l’arrêté portant radiation des cadres pour invalidité imputable au service, avec effet à une date conforme aux droits statutaires et, en tout état de cause, antérieure à l’avis du conseil médical en formation plénière du 28 mai 2025 :

2°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de transmettre au service des retraites de l’Etat, dans un délai de quarante-huit heures, son dossier complet, incluant notamment l’expertise médical relative à la majoration pour assistance d’une tierce personne ;

3°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de débloquer sans délai son dossier d’indemnité de changement de résidence, cette mesure étant nécessaire pour permettre l’accès effectif aux soins requis par son état de santé ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- l’urgence est caractérisée par la menace immédiate pesant sur sa vie, telle qu’établie par l’expertise médicale, chaque jour de retard le privant des moyens financiers et matériels nécessaires à l’assistance humaine constante indispensable à sa survie, aggravant ainsi un péril vital explicitement reconnu ;

— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé et à la vie, ainsi qu’au principe de dignité de la personne humaine, dès lors que, en demeurant inactive, l’administration le laisse sans les moyens nécessaires pour assurer sa sécurité vitale quotidienne, alors qu’il est reconnu invalide et vulnérable, l’administration détenant l’ensemble de ses pièces médicales et sociales utiles demeure inactive.


La requête a été communiquée au recteur de la Guyane le 10 janvier 2026 qui n’a pas produit d’observations.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.


La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.


Considérant ce qui suit :

M. B…, professeur certifié affecté en Guyane en 2020, a, par une décision du 13 novembre 2023 du recteur de la Guyane, été déclaré inapte à toutes fonctions à compter du 4 juillet 2023. Le 28 mai 2025, le conseil médical réuni en formation plénière a rendu un avis favorable sur l’inaptitude totale et définitive de M. B…, son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, son taux d’invalidité à 60 %, ainsi que l’octroi de la majoration pour assistance constante d’une tierce-personne. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de la Guyane de lui notifier sans délai l’arrêté portant radiation des cadres pour invalidité imputable au service, avec effet à une date conforme aux droits statutaires et, en tout état de cause, antérieure à l’avis du conseil médical en formation plénière du 28 mai 2025.


Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».


Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.


Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint au recteur de la Guyane de lui notifier sans délai l’arrêté portant radiation des cadres pour invalidité imputable au service, M. B… soutient que l’urgence est caractérisée par la menace immédiate pesant sur sa vie, dès lors que cette situation le prive des moyens financiers et matériels nécessaires à l’assistance humaine constante indispensable à sa survie. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des écrits de l’intéressé qu’il continue de percevoir son traitement, de sorte qu’il ne se trouve nullement privé de moyens financiers. Par ailleurs, le requérant n’établit pas en quoi l’inaction de l’administration le place dans l’impossibilité de bénéficier de l’assistance d’une tierce-personne. Par suite, M. B… ne justifie pas d’une urgence caractérisée justifiant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.


Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.


Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane et au recteur de la Guyane.


Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.


Le juge des référés,


Signé


O. GUISERIX


La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme,


La greffière en Cheffe,


Ou par délégation la greffière,


Signé


R. DELMESTRE GALPE

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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