Tribunal administratif de Guyane, 15 janvier 2026, n° 2401197
TA Clermont-Ferrand 3 septembre 2024
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TA Guyane
Non-lieu à statuer 15 janvier 2026

Arguments

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  • Autre
    Annulation du titre de perception

    Le titre de perception a été annulé par la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, rendant la demande sans objet.

  • Autre
    Annulation de la saisie administrative

    La saisie administrative a été annulée en raison du retrait du titre de perception, rendant la demande sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 15 janv. 2026, n° 2401197
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2401197
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 septembre 2024, N° 2401798
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une ordonnance n° 2401798 du 3 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de la Guyane, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B… A…, enregistrée le 30 juillet 2024.


Par cette requête et un mémoire, respectivement enregistrés au greffe du tribunal administratif de la Guyane le 3 septembre 2024 et le 16 novembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler le titre de perception émis le 12 avril 2023 à son encontre, relatif à un indu de rémunération ;

2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 7 juin 2024.


La requête a été communiquée le 5 septembre 2024 au directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.


Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de -dôme demande sa mise hors de cause.


Par une ordonnance du 8 octobre 2025, prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025 à 12 :00. Heures.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond.


Par une ordonnance du 6 novembre 2025, prise en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 novembre 2025 à 12 :00 heures.


Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2025, Mme A… informe le tribunal qu’elle maintient ses conclusions à fin d’annulation du titre de perception et de la saisie administrative à tiers détenteur afférente. Elle fait valoir que le titre de perception en litige a été annulé le 25 juillet 2025 par la direction départementale des finances publiques du Puy-de -dôme.


Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au non-lieu à statuer.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1.


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

2.


Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme a, par une décision du 25 juillet 2025, retiré le titre de perception en litige, et, par voie de conséquence, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 7 juin 2024, émis pour son recouvrement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.


O R D O N N E:


Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.


Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Guyane.


Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.


Le président,


Signé


O. GUISERIX


La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme,


Le greffier en chef,


Ou par délégation le greffier,


Signé


C. PAUILLAC

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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