Tribunal administratif de La Réunion, 29 novembre 2000, n° 0000461

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

GV/CH

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE SAINT DENIS DE LA REUNION

N° 0000461

___________

Préfet de la Réunion

c/

Commune de Sainte-Suzanne

Société Cise Réunion

_________

Audience du 8 novembre 2000

Lecture du 29 novembre 2000

___________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, composé de

M. Carbonnel, président du Tribunal,

M. Vivens et M. Martin , assesseurs,

assistés de M. Bourgin, greffier en chef,

rend le jugement suivant :

1) Le litige et la procédure

Par une requête enregistrée au greffe le 26 juin 2000 sous le n° 0000461, le préfet de la Réunion demande au Tribunal d’annuler le marché conclu le 10 novembre 1999 entre la commune de Sainte-Suzanne et la CISE Réunion pour les travaux d’extension du réseau d’eau potable, ensemble le rejet du recours gracieux opposé par le maire de Sainte-Suzanne ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 novembre 2000 ;

Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;

Il a entendu à l’audience publique :

— le rapport de M. Vivens, conseiller,

— les observations de M. X, représentant le préfet de la Réunion,

— et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;

2) La décision

Au vu du code général des collectivités territoriales, du code des marchés publics et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le marché litigieux a été transmis le 15 novembre 1999 au représentant de l’Etat ; que par une correspondance en date du 12 janvier 2000, le préfet de la Réunion a formé auprès du maire de Sainte-Suzanne un recours gracieux de nature à proroger le délai d’exercice du déféré ; que si le maire de Sainte -Suzanne soutient avoir dès le 14 janvier 2000 expressément rejeté la demande du préfet, il ne produit aucun accusé de réception émanant des services de la préfecture ; qu’en l’absence d’une telle preuve, la requête du préfet de la Réunion, enregistrée au Tribunal le 26 juin 2000, à l’intérieur du délai de deux mois suivant l’intervention d’une décision implicite de rejet du recours gracieux ne peut être regardée comme entachée de tardiveté ;

Sur la légalité du marché déféré :

Considérant qu’aux termes de l’article 272 du code des marchés publics: “Les prestations qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l’établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation;”; qu’aux termes de l’article 273 du même code :“Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, l’autorité compétente de la collectivité ou de l’établissement public peut passer un marché fractionné sous la forme d’un marché à bons de commande ou d’un marché à tranches conditionnelles.” ;

Considérant que le maire de Sainte-Suzanne a passé le 10 novembre 1999 avec la société CISE Réunion un marché à bons de commande pour des travaux d’extension du réseau d’eau potable ; que la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1998 autorisant le maire de Sainte-Suzanne à passer un marché à bons de commande n’indique pas les raisons économiques , techniques ou financières qui justifieraient le recours à ce type de marché ; que, du reste , cette justification ne figure pas davantage dans le rapport transmis par le maire au représentant de l’ Etat, en application de l’article 312 ter du code des marchés publics ; qu’il suit de là que la procédure de passation de ce marché est entachée d’illégalité ;

D E C I D E :

Article 1 : Le marché à bons de commande passé le 10 novembre 1999 entre la commune de Sainte-Suzanne et la société CISE Réunion est annulé.

Article 2: Le présent jugement sera notifié au préfet de la Réunion, à la commune de Sainte-Suzanne et à la société CISE Réunion.

Copie du présent jugement sera, en outre, adressée au préfet de la Réunion, à la chambre régionale des comptes et au receveur municipal.

Prononcé en audience publique le 29 novembre 2000.

Le rapporteur, Le président, Le greffier en chef,

G. VIVENS F. CARBONNEL R. BOURGIN

La République mande et ordonne

au préfet de la Réunion,

en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce

requis, en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées de pourvoir

à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

R. BOURGIN

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Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
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Tribunal administratif de La Réunion, 29 novembre 2000, n° 0000461