Tribunal administratif de La Réunion, 8 juin 2016, n° 1600655
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Sur la décision
Référence : | TA La Réunion, 8 juin 2016, n° 1600655 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
Numéro : | 1600655 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA REUNION
N° 1600655
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M. Z-A
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Ordonnance du 8 juin 2016
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sm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés du Tribunal administratif
de La Réunion,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 1er et 6 juin 2016, M. D Z-A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 avril 2016 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de le dispenser de deux épreuves du baccalauréat général 2016 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 170 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— compte tenu de la proximité des épreuves pour lesquelles il a été convoqué le 16 juin 2016, la situation présente les caractères de l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— l’administration n’établit pas que la décision contestée aurait été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est également entachée d’une erreur de fait ;
— la mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2016, le recteur de l’académie de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour le requérant de démontrer l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête enregistrée le 1er juin 2016 sous le n° 1600654, présentée par M. D Z-A, qui demande l’annulation de la décision du 18 avril 2016 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de le dispenser de deux épreuves du baccalauréat général 2016.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er octobre 2015, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en qualité de juge des référés ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juin 2016 à 9 h 30 :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— les observations de Me Odier substituant Me Maillot, avocat des requérants ;
— et les observations de Mme Y, représentant le recteur de l’académie de La Réunion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1 – Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. … » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit … justifier de l’urgence de l’affaire. … » ;
2 – Considérant que M. Z-A justifie de l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation qui révèle l’urgence, en faisant état de ce qu’il est convoqué pour le 16 juin 2016 pour passer les épreuves d’allemand et d’histoire-géographie du baccalauréat 2016 pour lesquelles il a demandé une dispense pour raison médicale qui lui a été refusée par le recteur de l’académie de La Réunion ;
3 – Considérant, qu’aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel » ; que selon l’article D. 351-27 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : (…) / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. » ; que l’arrêté du 15 février 2012 précise qu’une dispense peut être accordée pour certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante, aux candidats présentant une déficience du langage écrit ou parlé ; qu’il résulte enfin de l’article D. 351-28 dudit code que si les demandes d’aménagements doivent être formulées au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen, elles peuvent être présentées au-delà de cette limite dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance ;
4 – Considérant qu’en l’état de l’instruction, et notamment des observations présentées à l’audience, il y a lieu de considérer comme établi que, d’une part l’évolution de la pathologie entre les deux demandes d’aménagements d’épreuves formulées par M. Z-A, entrait dans les prévisions de l’article D. 351-28 du code de l’éducation et, d’autre part, que le requérant justifiait au moment de sa demande, d’une réduction du langage spontané le rendant éligible aux dispositions précitées organisant les dispenses de tout ou partie d’épreuves ; que, dans ces conditions et, au vu des certificats médicaux produits, ainsi que des attestations de ses professeurs dans les matières concernées et du proviseur de l’établissement dans lequel il est scolarisé, le moyen tiré de ce que le refus de dispenser le requérant de deux des épreuves du baccalauréat 2016 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’en conséquence, il y a lieu, en l’état de l’instruction, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5 – Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
6 – Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. Z-A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du recteur de l’académie de La Réunion en date du 18 avril 2016 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. Z-A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D Z-A et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint Denis, le 8 juin 2016.
Le juge des référés,
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. SOUNE-SEYNE
Textes cités dans la décision