Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 2 déc. 2022, n° 2001208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2001208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, Mme C A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de l’application d’un coefficient de 0,5 sur le socle indemnitaire de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui a été attribuée depuis le 1er septembre 2017.
Elle soutient que :
— la circulaire du 14 novembre 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice, prévoyant, à son article 1.2, l’application d’un coefficient de 0,5 au montant socle de l’IFSE pour les agents exerçant dans les services déconcentrés de la direction de l’administration pénitentiaire afin de prendre en compte le versement de la prime de sujétion spéciale la sanctionne financièrement et crée une règle d’exception alors qu’elle n’a pas de valeur réglementaire et ne devrait que préciser comment le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 doit être appliqué ;
— en ne lui versant chaque mois l’IFSE que pour la moitié de son montant depuis le 1er septembre 2017, l’Etat a, par sa carence, commis une faute de nature à entraîner réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 27 aout 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novemebre 2022:
— le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Marie-Lise Georget, secrétaire administrative, est affectée au centre pénitentiaire de Saint-Denis depuis le 1er septembre 2017. Par une lettre du 29 juillet 2020, elle a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, la régularisation du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qu’elle considère lui être dû en raison de l’application illégale du coefficient de 0,5 sur le socle indemnitaire de cette indemnité. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de l’application de ce coefficient à compter du 1er septembre 2017.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " Dans la liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 5 du décret du 20 mai 2014, fixée par l’arrêté du 27 août 2015 susvisé, figure la prime de sujétions spéciales (PSS) régie par le décret du 8 novembre 2006 relatif à l’attribution d’une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire pour tenir compte des conditions particulières d’exercice de leurs fonctions.
3. Si les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 ne permettent pas au ministre de la justice de fixer un montant d’IFSE, qu’il appelle « socle indemnitaire » et définit comme le montant minimum d’IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, inférieur au montant minimal par grade fixé par l’arrêté interministériel prévu par les sixième et septième alinéas de cet article 2, aucune disposition de ce décret ne lui interdit de prévoir des montants différents d’IFSE pour les agents d’un même corps appartenant au même groupe de fonctions qui bénéficient du cumul, autorisé par l’arrêté interministériel du 27 août 2015, de cette indemnité avec la PSS mentionnée au point 2 et pour ceux qui ne peuvent bénéficier de cette prime, dès lors que ces montants d’IFSE ne sont pas inférieurs au montant minimal fixé par arrêté interministériel.
4. La circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel prévoit, à son paragraphe 1.2 relatif aux socles indemnitaires : « Pour les agents exerçant dans les services déconcentrés de la DAP (direction de l’administration pénitentiaire), il est appliqué un coefficient de 0,5 au montant total de l’IFSE, afin de prendre en compte le versement de la PSS. » Il résulte de cette circulaire que l’application du coefficient de 0,5 aux montants des socles indemnitaires de l’IFSE pour les agents des corps des adjoints administratifs exerçant dans les services déconcentrés et établissements de l’administration pénitentiaire, tels qu’ils sont fixés à son annexe 8 portant cartographies des fonctions, socles indemnitaires et montants forfaitaires applicables aux adjoints administratifs, n’a pas pour effet de porter ces socles à un montant inférieur aux montants minimaux d’IFSE prévus par l’arrêté interministériel applicable à ces corps de fonctionnaires. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du point 1.2 de la circulaire du 14 novembre 2017 méconnaissent le décret du 20 mai 2014.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la mise en œuvre par la circulaire du 14 novembre 2017 d’un coefficient de 0,5 au montant de son socle indemnitaire serait constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il s’ensuit que la requête de l’intéressée doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Khater, présidente,
— M. Biget, premier conseiller,
— M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. B
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jb
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2006-1352 du 8 novembre 2006
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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