Tribunal administratif de La Réunion, 19 mai 2023, n° 2300149

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 19 mai 2023, n° 2300149
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2300149
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, les sociétés Albioma Solaire Réunion et Albioma Solaire Bethleem, représentées par Me Glaset et Me Perrotet, avocats, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n° 2022-293 de la Commission de régulation de l’énergie du 17 novembre 2022 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité, sur demande de réexamen de la société Albioma Solaire Bethléem ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;

— le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».

2. Aux termes de l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée : « Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement. / Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées. / Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » Aux termes de l’article 7 du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 susvisé : « Dans un délai de trois mois à compter de la notification par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément au deuxième alinéa de l’article 4, du niveau de tarif qui lui est applicable, le producteur qui souhaite solliciter l’application du deuxième alinéa de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée transmet à la Commission de régulation de l’énergie une demande de réexamen de sa situation dans des conditions et selon un format définis par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie. / () / La Commission de régulation de l’énergie transmet aux ministres chargés de l’énergie et du budget sa proposition mentionnée au deuxième alinéa de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée dans un délai raisonnable ne pouvant être supérieur à douze mois, à compter de la réception d’une demande complète. / Le silence gardé par la Commission de régulation de l’énergie sur une demande déclarée complète pendant un délai de douze mois vaut décision de rejet. / La proposition de la Commission de régulation de l’énergie consiste en une modification du niveau de tarif ou de la date résultant de l’application du premier alinéa de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée et peut inclure, le cas échéant, un allongement de la durée du contrat. / Sous réserve que le producteur ait pris les mesures de redressement et de soutien précisées à l’article 6, la proposition de la Commission de régulation de l’énergie permet d’assurer la viabilité économique du producteur, en particulier sa capacité à honorer les paiements à ses fournisseurs et prestataires nécessaires à l’exploitation de l’installation, ainsi que sa capacité, avec ses détenteurs directs ou indirects, à rembourser les dettes liées à l’installation de production. / Sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, et au plus tard un mois après la réception de cette proposition, les ministres chargés de l’énergie et du budget fixent par arrêté conjoint le niveau de tarif et la date à compter de laquelle il s’applique résultant de l’examen de la demande du producteur dans le cas où au moins l’un d’entre eux diffère de ceux fixés par l’arrêté mentionné à l’article 3 et, le cas échéant, la durée de prolongation du contrat d’achat. Ils notifient cette décision au producteur, ce qui met fin à la suspension mentionnée au troisième alinéa. Dans le cas contraire, ils lui notifient le rejet de sa demande, ce qui met fin à la suspension mentionnée au troisième alinéa. ».

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les propositions de la Commission de régulation de l’énergie ne constituent qu’un acte préparatoire à l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie fixant les tarifs réglementés de vente d’électricité, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Dans ces conditions, la présente requête tendant à l’annulation de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 novembre 2022 est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des sociétés Albioma Solaire Réunion et Albioma Solaire Bethleem est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Albioma Solaire Réunion, à la société Albioma Solaire Bethleem et à la Commission de régulation de l’énergie.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Saint-Denis, le 19 mai 2023.

Le magistrat désigné,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

J. BELENFANT

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