Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 6 mars 2023, n° 2001300
TA La Réunion
Rejet 6 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions légales concernant le capital décès

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de son caractère tardif, le délai raisonnable pour contester la décision ayant expiré.

  • Rejeté
    Droits à congés payés non exercés avant le décès

    La cour a considéré que la demande était irrecevable en raison de la tardiveté de la requête, le délai pour contester ayant expiré.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 6 mars 2023, n° 2001300
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2001300
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2020 et les 16 novembre 2021 et 19 mai 2022, Mme C B veuve D, représentée par Me Sadassivam, demande au tribunal :

1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion à lui verser une somme de 9 251,51 euros, lui restant due au titre du capital décès de son défunt mari, M. A D ;

2°) de condamner le SDIS lui verser une somme de 9 960,06 euros correspondant aux jours de congés payés que M. D n’a pas soldés au titre des années 2015 et 2016 ;

3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le capital décès qui lui a été versé après la disparition de son mari, décédé à la suite d’une maladie professionnelle reconnue tardivement, méconnaît les dispositions des articles D. 712-23-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il n’intègre pas l’indemnité de feu et les indemnités accessoires dont bénéficiait son époux, à l’exclusion de l’indemnité de résidence, des avantages familiaux et de celles attachées à l’exercice de la fonction ; il doit, en outre, tenir compte de l’avancement d’échelon décidé par arrêté du 21 novembre 2016 ;

— les droits à congés payés que M. D n’a pu exercer avant son décès, à raison respectivement de 25 et 19 jours au titre des années 2015 et 2016, doivent, en application de l’article 7 de la directive 2008/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et au regard des jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat, faire l’objet d’une indemnisation, celle-ci ayant été sollicitée dans les délais utiles ; une somme de 9 960,06 euros lui est due à ce titre.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 11 août 2021 et le 6 décembre 2021, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête, présentée au-delà du délai raisonnable d’un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la directive 2008/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Ramin, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique,

— et les observations de Me Sadassivam, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

2. Pour déterminer si le délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire est expiré, faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, il y a lieu, le cas échéant, de faire application de la règle selon laquelle le destinataire d’une décision administrative individuelle qui en a eu connaissance ne peut exercer un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

4. M. A D, sapeur-pompier professionnel au grade de lieutenant, affecté au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion depuis l’année 2001, est décédé le 9 septembre 2016 d’un cancer du cavum. Au vu de l’avis favorable émis par la commission départementale de réforme dans sa séance du 17 novembre 2016, le SDIS a, par un arrêté du 23 février 2017, retiré deux arrêtés antérieurs et reconnu imputable au service la maladie professionnelle survenue le 1er août 2015. Après plusieurs échanges visant, à compter du 28 février 2017, à obtenir des précisions sur la situation administrative de son défunt mari et la régularisation de ses droits en sa qualité d’ayant-droit, Mme B veuve D a, par un courrier du 30 août 2017 et une relance du 15 juin 2018, demandé notamment l’actualisation du capital décès versé, en ce qu’il n’incluait pas les indemnités accessoires, et l’indemnisation des congés non pris au cours des années 2015 et 2016. Le SDIS a rejeté ces demandes par une décision du 9 octobre 2018. Tandis que celle-ci ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, Mme D a, par un courrier du 14 février 2019 remis au SDIS à l’occasion d’un entretien du même jour, contesté cette décision. Si par un courrier du 22 juillet 2019, l’intéressée a ensuite présenté une demande indemnitaire chiffrée, qu’elle a réitérée le 18 juin 2020 puis le 17 juillet 2020, les décisions implicites de rejet nées sur ces demandes doivent être regardées comme confirmant la décision expresse du 9 octobre 2018, dont l’objet est purement pécuniaire. Or les conclusions de la requête de Mme D, ayant la même portée, ont été présentées le 13 décembre 2020, soit après expiration du délai raisonnable d’un an qui a commencé à courir au plus tard le 14 février 2019, date du dépôt de son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 octobre 2018. Dès lors, la requête de Mme B, tardive, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve D et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bauzerand, président,

M. Ramin, premier conseiller,

M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le rapporteur,

V. RAMIN

Le président,

Ch. BAUZERAND

La greffière,

S. BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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