Annulation 12 février 2024
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 févr. 2024, n° 2301603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des pièces, enregistrées les 12, 22 et 26 décembre 2023, M. B demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2023 pour la désignation par le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud de ses délégués, titulaires et suppléants, au sein du syndicat mixte de Pierrefonds.
Il soutient que :
— le choix du mode de scrutin utilisé pour la désignation des délégués de la communauté d’agglomération du Sud est entaché de plusieurs irrégularités dès lors qu’il n’a pas été mis aux voix lors de la séance du conseil communautaire et qu’il n’est pas respectueux des équilibres politiques issus des élections municipales de mars et juin 2020 ;
— dès lors que chaque délégué titulaire dispose de son suppléant affecté, il aurait dû être proposé un scrutin uninominal majoritaire pour chacun des sièges à pourvoir ;
— les nouveaux statuts du syndicat mixte de Pierrefonds n’ayant pas été communiqués aux conseillers communautaires, le droit à l’information des élus a été méconnu dès lors que ces derniers ignoraient si les modalités de désignation des délégués y étaient prévues ;
— le déport forcé des candidats lors de la désignation des délégués a eu pour conséquence une absence de quorum de nature à entacher d’irrégularité l’élection ;
— sa candidature a été déclarée irrecevable à tort dès lors, d’une part, que la délibération du conseil communautaire ne s’opposait pas à la présentation d’une candidature pour un seul des six sièges à pourvoir et, d’autre part, que le directeur général des services n’avait pas qualité pour le faire ;
— l’élection contestée porte atteinte aux principes d’égalité devant le suffrage et de représentativité des électeurs, aucun membre du groupe auquel il appartient n’ayant été élu à l’issue de ce scrutin ;
— les opérations électorales sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que le mode de scrutin retenu avait pour but de sanctionner et d’évincer les élus communautaires issus de la majorité municipale de Saint-Joseph.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, M. W C conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, M. Q conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, M. J K conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, Mme Y F conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, M. X conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, Mme O G conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, Mme P H conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, Mme N U conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, Mme L M conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, M. V E conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, M. D I conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, M. R S conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 janvier 2023, la communauté d’agglomération du Sud, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des mémoires, enregistrés le 1er et le 2 février 2024, ont été produits par M. B et n’ont pas été communiqués.
Un mémoire en intervention, enregistré le 2 février 2024, a été produit par la communauté d’agglomération du Sud et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les observations de Me Prévost, substituant Me Petit, représentant la communauté d’agglomération du Sud,
— les parties n’étant ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions de l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, les élections municipales générales de mars et juin 2020 ont conduit au renouvellement des organes délibérants des structures de coopération intercommunale. Par une délibération du conseil communautaire du 21 août 2020, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) a procédé à la nomination de ses treize délégués titulaires et treize délégués suppléants pour représenter l’établissement public de coopération intercommunale au sein du syndicat mixte de Pierrefonds. Par une délibération du conseil syndical du 14 novembre 2023, le syndicat mixte de Pierrefonds a révisé ses statuts qui prévoient désormais que la CASUD est représentée en son sein par six délégués titulaires et six délégués suppléants. A l’issue du scrutin organisé le 8 décembre 2023 en vue de la désignation des délégués titulaires et suppléants de la CASUD au sein du syndicat mixte de Pierrefonds, la liste composée de M. W C, M. Q, M. J K, Mme Y F, M. X, Mme O G en qualité de délégués titulaires et de Mme P H, Mme N U, Mme L M, M. V E, M. D I et de M. R S en qualité de délégués suppléants a remporté l’élection. M. T B, candidat de la liste concurrente, demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces opérations électorales.
Sur l’intervention de la CASUD :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Le jugement à rendre sur la protestation électorale n’étant pas susceptible de préjudicier aux droits de la CASUD, son intervention ne peut donc être admise.
Sur la régularité des opérations électorales :
3. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’opérations électorales, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (). Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (). ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (). »
5. La note de synthèse adressée aux conseillers communautaires en vue de la séance du conseil communautaire du 8 décembre 2023, au cours de laquelle il a été procédé aux opérations électorales litigieuses, indique le nombre de délégués à élire et les motifs de cette nouvelle désignation tirés de la modification des statuts du syndicat mixte de Pierrefonds au mois d’octobre 2023 prévoyant une diminution du nombre de délégués siégeant au conseil syndical. Elle mentionne également que « pour la désignation des représentants de la CASUD, le Président propose de retenir le mode de scrutin à la majorité absolue ». Toutefois, d’une part, cette note ne précise pas que le scrutin sera majoritaire mais seulement que le président du conseil communautaire propose de retenir un tel mode de scrutin. D’autre part, elle n’indique pas qu’il s’agit d’un scrutin de liste. Or, en l’absence de communication des nouveaux statuts du syndicat mixte à la suite de leur modification, M. B n’était pas informé de la compétence du conseil communautaire pour fixer les modalités de désignation de ses délégués au sein du syndicat mixte de Pierrefonds, syndicat mixte « ouvert » dont les statuts auraient pu prévoir le mode de scrutin pour la désignation de ses délégués. Au surplus, contrairement à ce qu’indique la note de synthèse, les statuts du syndicat mixte n’ont pas été modifiés au mois d’octobre 2023 mais le 14 novembre 2023. Dans ces conditions, M. B n’a pas été informé avec suffisamment de précision du mode de scrutin et de la nécessité pour lui de former une liste en vue de la désignation des délégués de la CASUD au sein du syndicat mixte de Pierrefonds, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
6. D’autre part, en l’absence de toute disposition législative ou règlementaire fixant, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales les modalités de désignation des délégués des collectivités membres d’un syndicat mixte « ouvert » régi par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales et associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts. Si ces statuts ne contiennent aucune stipulation sur les modalités de désignation des membres du conseil syndical, il appartient au conseil délibérant de chaque collectivité membre du syndicat de les fixer.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, par une délibération du 14 novembre 2023, le comité syndical du syndicat mixte de Pierrefonds a fixé le nombre de délégués désignés par la CASUD à six délégués titulaires et six délégués suppléants. Dans le silence des statuts sur les modalités de désignation des membres du conseil syndical, il appartenait dès lors au conseil délibérant de chaque collectivité membre du syndicat de les fixer. Ainsi, il revenait au conseil communautaire de la CASUD de fixer les modalités de désignation de ses délégués au sein du syndicat mixte de Pierrefonds. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal des délibérations de la séance du conseil communautaire du 8 décembre 2023 que le président a proposé de retenir le mode de scrutin à la majorité absolue pour la désignation de ses délégués. Toutefois, cette proposition n’a pas fait l’objet d’une délibération du conseil communautaire, tout comme le choix d’un scrutin de liste, au demeurant non précisé par le président. La circonstance qu’un amendement tendant à remplacer le scrutin à la majorité absolue par le scrutin proportionnel a été rejeté à la majorité des suffrages exprimés ne saurait être de nature à regarder le mode de scrutin à la majorité absolue comme ayant été implicitement validé par l’assemblée délibérante. De même, les élus ne sauraient soutenir en défense que le choix d’un mode de scrutin de liste majoritaire était nécessairement connu puisqu’il avait déjà été utilisé lors de la précédente désignation des délégués du conseil communautaire en août 2020 dès lors que, dans le silence des statuts du syndicat mixte sur les modalités de désignation des membres du conseil syndical, rien n’interdisait au conseil délibérant de fixer un mode de scrutin différent. En l’occurrence, l’absence de délibération du conseil communautaire sur ce mode de scrutin a eu pour conséquence de rendre les candidatures de M. B et de son suppléant irrecevables, faute pour eux d’avoir été mis en mesure de présenter une liste complète, d’autant que le président de l’assemblée délibérante n’a autorisé qu’une suspension de séance de deux minutes pour la communication des listes, alors que le protestataire n’avait pas été informé préalablement du mode de scrutin et donc de la nécessité de constituer une liste. De ce fait, seule la liste présentée par M. W C, M. Q, M. J K, Mme Y F, M. X, Mme O G, Mme P H, Mme N U, Mme L M, M. V E, M. D I et M. R S était recevable et a remporté la majorité absolue des suffrages exprimés.
8. Ainsi, l’information préalable incomplète des conseillers communautaires cumulée à l’absence de délibération du conseil communautaire sur le mode de scrutin ont eu pour conséquence une incompréhension des élus sur les modalités de désignation des délégués de la CASUD au sein du syndicat mixte de Pierrefonds ayant eu pour effet de priver M. A et son suppléant de la possibilité de présenter leur candidature à l’élection et de constituer une liste en temps utile avant le commencement des opérations de vote. Par suite, ces irrégularités ont été de nature à affecter la sincérité du scrutin et la validité des résultats proclamés.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la protestation, que les opérations électorales du 8 décembre 2023 doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la CASUD n’est pas admise.
Articles 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2023 en vue de la désignation des délégués de la CASUD au sein du syndicat mixte de Pierrefonds sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T B, à M. W C, à M. Q, à M. J K, à Mme Y F, à M. X, à Mme O G, à Mme P H, à Mme N U, à Mme L M, à M. V E, à M. D I et à M. R S.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération du Sud et au préfet de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ingérence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Taxe d'aménagement ·
- Titre ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Formule exécutoire ·
- Responsabilité limitée ·
- Administration ·
- L'etat
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soins infirmiers ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Domicile ·
- Accès aux soins ·
- Résultat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Logement opposable ·
- Informatique ·
- Droit au logement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Migration ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Accès aux soins ·
- Argent ·
- Établissement ·
- Réparation ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Aide ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Armée ·
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Gendarmerie ·
- Prise d'otage ·
- Administration ·
- Responsabilité sans faute ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.