Rejet 18 décembre 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 déc. 2024, n° 2401470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2401470 et un mémoire en réplique enregistré le 6 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Rakotonirina, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du recteur de l’académie de La Réunion du 12 octobre 2023 refusant son maintien en activité au-delà du 2 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la forclusion ne saurait lui être opposée dès lors qu’il n’a pas eu connaissance des délais et voies de recours lors de la notification de la décision litigieuse ;
— il est urgent de suspendre cette décision et de lui permettre de reprendre son activité, afin de lui permettre de faire face à ses charges familiales ;
— en l’absence de nécessité de service avérée, le maintien en activité doit lui être accordé jusqu’en 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le recteur conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que :
— l’action contentieuse est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2401471 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision rectorale susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 à 11 heures :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Rakotonirina, avocat de M. A, qui confirme ses conclusions et moyens ;
— les observations de Mme B représentant le recteur, qui confirme les écritures en défense.
Une note en délibéré émanant du recteur a été enregistrée le 10 décembre 2024
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ». Il résulte de l’article R. 421-5 que les délais de recours « ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par sa décision du 12 octobre 2023, le recteur de l’académie de La Réunion a autorisé le recul de limite d’âge d’un an sollicité par M. A, professeur certifié de classe exceptionnelle né le 2 octobre 1956, mais a refusé son maintien en activité au-delà du 2 octobre 2024. Cette décision de refus, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée à l’intéressé par un courrier électronique du 12 octobre 2023. Eu égard à cette notification régulière, la décision est devenue définitive le 13 décembre 2023. Les recours gracieux tardivement présentés par M. A en 2024 ne peuvent être pris en compte. Dès lors, le recteur est fondé à opposer la forclusion à l’action contentieuse introduite par l’intéressé le 8 novembre 2024 sous la forme d’une requête en annulation dirigée contre la décision de refus du 12 octobre 2023, doublée d’un référé-suspension.
4. L’irrecevabilité de la requête au fond implique le rejet pour irrecevabilité de la présente requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2401470
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