Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 26 avril 2024, n° 2101298
TA La Réunion
Rejet 26 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du décret du 7 novembre 2012

    La cour a estimé que le titre exécutoire mentionnait clairement les bases de liquidation et qu'un courrier avait été adressé à la société pour l'informer des bases de liquidation.

  • Rejeté
    Absence de bien-fondé de la créance

    La cour a jugé que le montant réclamé par la région était justifié par les termes de la convention et l'avenant signé, et que les investissements réalisés avaient été correctement pris en compte.

  • Rejeté
    Erreur dans le montant du titre de recette

    La cour a constaté que la région avait pris en compte le versement anticipé et que le titre de recette était correct.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la région n'étant pas la partie perdante, elle n'était pas tenue de rembourser les frais de la société.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 26 avr. 2024, n° 2101298
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2101298
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,

— les observations de Me Gauthier, avocat, représentant la société La Réunion Numérique,

— les observations du représentant la région Réunion.

Une note en délibéré présentée pour la société La Réunion Numérique a été enregistrée le 27 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de délégation de service public (DSP) signée le 25 juillet 2007 pour une durée de 12 ans, la région Réunion a confié à un groupement d’entreprises, auquel s’est substituée la société La Réunion Numérique, la gestion du service public de mise à disposition du réseau régional de communications électroniques à haut débit « Gazelle », comprenant la gestion du réseau initial construit sous maitrise d’ouvrage publique, le programme d’extension dudit réseau et l’exploitation technique et commerciale de l’ensemble ainsi constitué. Un avenant n° 7 a été signé le 1er août 2019, destiné à prolonger le terme de la convention et à préciser les modalités juridiques et financières de la fin de la DSP en matière d’investissements de renouvellement des équipements actifs et d’extension à réaliser par le délégataire. Au terme de la convention fixé au 25 novembre 2020 et à l’occasion de la clôture des comptes, la région Réunion a réclamé au délégataire, en application de la convention modifiée par l’avenant précité, une somme de 2 061 418,15 euros correspondant à des investissements non réalisés, un titre de recette étant émis pour ce montant le 4 août 2021. Par la présente requête, la société La Réunion Numérique demande l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.

Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire mentionne : « Fin de DSP Gazelle. Régularisation concernant les investissements non réalisés par le délégataire et prévus dans la convention 4 août 2021. Montant TTC 2 061 418,15 euros ». Par ailleurs, un courrier avait été adressé à la société requérante le 13 juillet 2021, qui portait à sa connaissance de manière explicite les bases de liquidation du titre en préparation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il résulte des termes de la convention initiale et de son annexe n°11 que le montant des investissements de renouvellement des équipements actifs était fixé à la somme de 4 791 000 euros, avec un montant de 1 062 000 euros au titre des investissements d’extension que le délégataire s’engageait à honorer. Par l’avenant n° 7, les parties ont défini, d’un commun accord, un programme pré-agréé d’investissements portant le total des investissements d’extension à 3 367 421,67 euros HT, ceux-ci étant décrits dans l’annexe B à l’avenant, par lequel les renouvellements des équipements actifs étaient remplacés par des investissements en infrastructures passives nouvelles, lesquels devaient faire l’objet d’une validation préalable par la région, sur présentation des devis, dans des délais contraints, pour tenir compte d’une durée d’amortissement différente. S’il a été affirmé le principe « d’un euro investi réduisant de deux euros le montant dû au titre du solde des investissements liés aux travaux de renouvellement des équipements actifs du réseau », l’avenant n° 7 n’a pas remis en cause le montant des investissements initialement prévus, mais offrait au délégataire la possibilité de réduire de moitié le volume des investissements, sous réserve de leur réalisation effective, justifiée par la présentation de factures correspondant à des devis qui, au préalable, avaient été explicitement ou implicitement approuvés par la région. En application de ces règles, le montant total des factures présentées par la société requérante à hauteur de 2 336 712,59 euros HT a, dans un premier temps, permis d’apurer l’engagement de travaux d’extension d’un montant de 1 062 000 euros HT. Puis, déduction faite de ce montant, les investissements réalisés à hauteur de 1 274 712,59 euros HT pour des infrastructures passives nouvelles, ont été pris en compte en étant doublés selon le principe « d’un euro investi réduisant de deux euros le montant dû ». Cette somme de 2 549 425,18 euros (1 274 712,59 multiplié par 2) est venue en déduction du solde des investissements, qui à la date de signature de l’avenant, s’élevait à 4 610 843,33 euros HT. Il en résulte qu’en application de l’article 3.2 de la convention, la somme à reverser à la région, conformément aux stipulations de l’article 7.2.4 de la convention et à celles de l’avenant n° 7, lesquelles ont donné lieu à une interprétation pertinente par l’autorité délégante, s’élevait effectivement à 2 061 418,15 euros HT, montant fixé à juste titre par la région à travers les actes préparatoires du titre de recette litigieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance doit être écarté.

4. En troisième lieu, il est constant que, le 20 janvier 2021, la société La Réunion Numérique a versé par anticipation à la région Réunion une somme de de 535 998 euros, correspondant selon elle au solde dû au terme de la convention. Il est également constant que seule l’émission préalable d’un titre de recettes était susceptible de permettre au comptable public d’affecter la somme perçue à une créance de la collectivité. Si la société requérante est fondée à soutenir que le solde restant à verser à la date de l’émission du titre n’excédait pas, en conséquence de ce versement anticipé, un montant de 1 525 420,15 euros, il y a lieu de constater que la région Réunion a effectivement tenu compte, avant même l’introduction de la requête, de ce montant représentatif de la réalité de sa créance, ainsi qu’il ressort de la lettre de relance du 10 septembre 2021. Par suite, la société La Réunion numérique n’est pas fondée à critiquer le titre de recettes du 4 août 2021 en ce qu’il serait erroné dans son montant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la société La Réunion Numérique doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Réunion, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Réunion Numérique le versement à la région Réunion d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société La Réunion Numérique est rejetée.

Article 2 : La société La Réunion Numérique versera à la région Réunion la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Réunion Numérique et à la région Réunion.

Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Aebischer, président,

— M. Monlaü, premier conseiller,

— Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le greffier,

F. IDMONT

Le président,

M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2101298

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