Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2200599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2618 du 28 avril 2022 par laquelle le chef du secrétariat général pour l’administration de la police a refusé de lui accorder un congé bonifié avec prise en charge intégrale des frais ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui octroyer un droit au congé bonifié au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouvant en métropole et non à la Réunion ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration a pris en compte son congé de longue durée pour suspendre la prise en compte de sa durée de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 79-399 du 20 mars 1978 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est adjoint administratif principal de deuxième classe au sein du service territorial du recrutement et de la formation à la direction territoriale de la police nationale. Il a été muté à la Réunion le 1er avril 2014. Par courrier du 26 janvier 2022, il a formulé une demande de congé bonifié pour la période du 11 juillet 2022 au 10 août 2022. Par courrier du 28 avril 2022, le chef du secrétariat général pour l’administration de la police a refusé de lui accorder le congé bonifié dès lors que son centre d’intérêts matériels et moraux se situe désormais à La Réunion. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision par le tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / () / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ».
3. Pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de naissance du demandeur, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où il est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l’administration d’apprécier le droit d’un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d’un faisceau d’indices.
4. Pour fonder sa décision, l’administration s’est fondée sur plusieurs éléments, notamment la résidence du requérant à La Réunion depuis dix ans à la suite d’une demande de mutation, le fait que son dernier voyage privé auprès de sa famille domiciliée en métropole a eu lieu du 27 juin 2019 au 7 juillet 2019, qu’il est divorcé depuis 2019 et que son ex-épouse demeure toujours à la Réunion avec son fils qui y est né en 2017 et qui y est actuellement scolarisé. En outre, M. A vit en concubinage avec une personne originaire de la Réunion et loue un bien immobilier sur l’île. M. A est domicilié fiscalement à la Réunion et dispose d’un compte bancaire au crédit agricole de la Réunion. Pour démontrer que le centre de ses intérêts matériels et moraux n’a cessé de se situer en métropole, M. A fait valoir être né et scolarisé en métropole où se trouve l’ensemble de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui ne conteste pas les éléments mentionnés par l’administration, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, il ressort de ses écritures que son enfant étant né et résidant à la Réunion, de même que la mère de son enfant, « il ne souhaite naturellement pas quitter » ce territoire, confirmant ainsi qu’il n’a pas de volonté de mutation en métropole. Enfin, en se bornant à produire un extrait de relevé de comptes sur lequel figure un montant de 61,79 euros et aucun versement de salaire, il n’établit pas que son compte bancaire soit resté domicilié en métropole. Par suite, M. A ne peut être regardé comme ayant établi que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve en métropole et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 20 mars 1978 : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois. Les différents congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d’enseignement ou de perfectionnement n’interrompent pas la durée de service prise en compte pour l’ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu’au cours de la même année le magistrat, le fonctionnaire ou l’agent public recruté en contrat à durée indéterminée a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l’État des frais de voyage pour se rendre en dehors de la collectivité ou du territoire européen de la France où il exerce ses fonctions, et qu’il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre à la prise en charge par l’État que du seul voyage occasionné par la maladie ou le stage ». Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 concernant les congés de longue durée, dans sa version applicable au litige, « Le fonctionnaire en activité a droit : () A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté n° 1110993370156077 portant prolongation du congé de longue durée, que M. A a été placé en congé maladie du 27 août 2019 au 26 août 2020, qui a été prolongé en congé longue durée jusqu’au 26 février 2021. Ainsi, la période de service ininterrompu ouvrant droit aux congés bonifiés a été calculée à compter de sa date de reprise jusqu’à la date de sa demande de congé bonifié. Si M. A allègue avoir cumulé plus de 24 mois de service ininterrompu, indépendamment de son congé de longue durée maladie, il ne l’établit pas et en tout état de cause, le requérant n’ayant pas établi avoir son centre des intérêts matériels et moraux situé en métropole, il ne remplit pas les conditions du décret. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le chef du secrétariat général pour l’administration de la police a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder un congé bonifié avec prise en charge intégrale des frais.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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