Tribunal administratif de La Réunion, 11 août 2025, n° 2501104
TA La Réunion 11 août 2025

Arguments

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  • Autre
    Compétence territoriale du tribunal administratif

    La cour a constaté que la demande relevait de la compétence du tribunal administratif de Mayotte, étant donné que le demandeur était affecté à Mayotte au moment de la décision attaquée.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 11 août 2025, n° 2501104
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2501104
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : TA Mayotte
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de révision d’affectation présentée dans le cadre du mouvement général inter-académique 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné à Mme Khater, vice-présidente, pour statuer dans les cas prévus par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».

2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel () intéressant les fonctionnaires () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. » Enfin, aux termes de l’article R.221-3 du même coe : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Mamoudzou Mayotte, / () ».

3. M. A B est professeur de lycée professionnel d’arts appliqués affecté à l’académie de Mayotte. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de révision d’affectation présentée dans le cadre du mouvement général inter-académique 2025 en vue d’une affectation dans l’académie de La Réunion. Il ressort des pièces du dossier que M. B était affecté à Mayotte à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Mayotte en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du tribunal administratif de Mayotte.

Fait à Saint-Denis le 11 août 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de La Réunion, 11 août 2025, n° 2501104