Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2400228
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Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité du refus d'admission au concours

    La cour a jugé que Monsieur A n'a pas démontré qu'il avait une chance sérieuse d'être admis au concours, et que les préjudices invoqués ne résultent pas de l'illégalité reprochée.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouve que Monsieur A ait subi une discrimination, et que les décisions antérieures n'ont pas retenu ce moyen.

  • Rejeté
    Frais engagés pour passer le concours

    La cour a noté que les frais de justice avaient déjà été indemnisés par des décisions antérieures, et que les frais de déplacement n'ont pas été justifiés selon les règles applicables.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que le SDIS n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu d'accorder cette somme.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2400228
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2400228
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2022, N° 20BX00368
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :

1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion à lui verser la somme totale de 33 832,06 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité du refus d’admission au concours interne de sergent de sapeur-pompier, assortie des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le SDIS a commis une illégalité retenue par un jugement du 31 octobre 2019 du tribunal, confirmé par un arrêt du 15 septembre 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a annulé la délibération du jury du concours interne de sergent du 21 août 2017 et l’arrêté du 23 août 2017 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de La Réunion a établi, au titre de l’année 2016, la liste d’aptitude pour l’accès au grade de sergent au motif que cette délibération avait été prise en méconnaissance du principe d’impartialité ;

— il a été victime de cette discrimination ;

— cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité du SDIS de La Réunion ;

— ses préjudices découlent directement de la décision du SDIS de le convier à un concours discriminatoire et de le faire participer à un simulacre de concours alors que le SDIS savait qu’il allait l’évincer ;

— il était admissible avant que ses notes soient modifiées de manière à le rendre non admis ;

— il a droit au remboursement des frais engagés pour passer le concours, constitués par les déplacements en avion à hauteur de 712,32 euros et de 896,74 euros et la franchise assurance de 50 euros ;

— il a subi un préjudice spécifique de discrimination estimé à 10 000 euros ;

— sa perte de retraite et de carrière est évaluée à 10 000 euros ;

— il a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros ;

— il a supporté des frais de procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel à hauteur, respectivement, de 960 euros et 1 213 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, représenté par Me Ramsamy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— il y a autorité de la chose jugée s’agissant des frais de procédure déjà réglés devant le tribunal et la cour administrative d’appel de Bordeaux ;

— le lien de causalité entre l’illégalité fautive et les préjudices invoqués n’est pas démontré ;

— le préjudice de carrière et le préjudice moral ne présentent aucun caractère certain ;

— le préjudice de discrimination n’est pas établi ;

— le requérant a commis une faute de nature à exonérer totalement la responsabilité du SDIS.

Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu,

— le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ;

— le code de la justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,

— les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,

— et les observations de Me Maillot, représentant M. C et de Me Karjania, substituant Me Ramsamy, représentant le SDIS de La Réunion.

Une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2025, a été présentée pour M. A, et n’a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A qui exerce des fonctions de marin-pompier à Marseille s’est présenté au concours interne de sergent sapeur-pompier du SDIS de La Réunion. Par une délibération du jury du concours du 21 août 2017 fixant la liste des candidats admis et par l’arrêté du 23 août 2017 du SDIS établissant la liste d’aptitude pour l’accès au grade de sergent de sapeur-pompier, il n’a pas été admis. Par un arrêt n° 20BX00368 du 15 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement n° 1700932 du 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la délibération du 21 août 2017 et l’arrêté du 23 août 2017 précités. Le 3 octobre 2023, M. A a adressé au SDIS de La Réunion, une réclamation préalable indemnitaire demandant la réparation de ses préjudices résultant de cette illégalité, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il demande au tribunal de condamner le SDIS de La Réunion à lui verser la somme totale de 33 832,06 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêt du 15 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 31 octobre 2019 désormais devenu définitif par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la délibération du jury du concours interne de sergent du 21 août 2017 et l’arrêté du 23 août 2017 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de La Réunion a établi, au titre de l’année 2016, la liste d’aptitude pour l’accès au grade de sergent au motif tiré de ce que cette délibération a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de La Réunion.

3. En second lieu, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Il appartient au requérant qui soutient avoir été victime de faits de discrimination dans le cadre d’un concours, lorsqu’il entend contester sa notation au concours, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de manœuvres discriminatoires. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de discrimination sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

4. M. A soutient qu’il a été victime d’une discrimination en raison de la faute commise par le SDIS de La Réunion mentionnée au point 2. Pour annuler la délibération du jury du concours interne de sergent du 21 août 2017 et l’arrêté du 23 août 2017 établissant la liste d’aptitude pour l’accès au grade de sergent par le jugement du 31 octobre 2019, le tribunal n’a pas retenu le moyen tiré de la discrimination qui était soulevé devant lui. Il a retenu le seul moyen tiré du vice de procédure des décisions en raison de la méconnaissance du principe d’impartialité, compte tenu de ce que l’un des membres du jury du concours en litige avait pris part aux opérations de concours alors qu’il avait manifesté publiquement, par des déclarations dans les médias au cours du mois de juin 2017, soit deux mois avant sa participation au jury d’admission le 19 août 2017, sa volonté de favoriser, au nom de la « préférence régionale », le recrutement ou la promotion des sapeurs-pompiers d’origine réunionnaise. Il ne résulte cependant ni des termes des décisions juridictionnelles, ni des éléments de l’instruction que M. A ait pu faire l’objet d’une telle discrimination. Par ailleurs, s’il soutient avoir été admissible avant que ses notes ne soient modifiées de manière à le rendre non admis, aucun élément de l’instruction ne permet de le démontrer. Par suite, M. A ne soumet pas au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de manœuvres discriminatoires de la part du SDIS lors des opérations du concours interne de sergent du 21 août 2017.

Sur les préjudices subis par M. A :

5. Les fautes commises par un jury d’examen ou de concours ne sont susceptibles d’ouvrir droit à réparation que si le candidat justifie de la perte d’une chance sérieuse d’être admis à l’examen ou au concours auquel il s’est présenté.

6. En premier lieu, M. A soutient que ses préjudices découlent directement de la décision du SDIS de le convier à un concours discriminatoire et de le faire participer à un simulacre de concours alors que le SDIS savait qu’il allait l’évincer. Toutefois, il est constant que sa participation au concours en litige n’a pas été décidée par le SDIS de La Réunion mais par le requérant lui-même qui en a pris l’initiative.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire : « Le militaire appelé à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission à un concours, à une sélection ou à un examen professionnel organisé par l’administration, hors de sa garnison, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre la garnison d’affectation et le lieu où se déroulent les épreuves, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité hiérarchique compétente. »

8. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, l’illégalité des décisions du SDIS de La Réunion résulte d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité compte tenu de ce que l’un des membres du jury du concours en litige avait pris part aux opérations de concours alors qu’il avait manifesté publiquement, deux mois avant sa participation au jury d’admission le 19 août 2017, sa volonté de favoriser, au nom de la « préférence régionale », le recrutement ou la promotion des sapeurs-pompiers d’origine réunionnaise. Toutefois, en se bornant à soutenir sans l’établir qu’il était admissible avant que ses notes ne soient modifiées de manière à le rendre non admis, M. A ne démontre pas qu’il aurait eu une chance sérieuse d’être admis au concours interne de sergent sapeur-pompier du SDIS de La Réunion. Par suite, les préjudices financiers résultant des frais de déplacement en avion, de la franchise assurance engagés pour passer le concours, de la perte de retraite et de carrière ainsi que le préjudice moral invoqués par M. A ne peuvent être regardés comme étant la conséquence de cette irrégularité procédurale. Au surplus, M. A ne démontre pas ne pas avoir bénéficié de la prise en charge de ses frais par le SDIS dans les conditions prévues par l’article 9 du décret du 14 mai 2009 cité au point précédent. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sur le fondement de l’illégalité fautive invoquée au point 2 doivent être rejetées.

9. En troisième lieu, en l’absence de discrimination subie par M. A comme dit au point 4, ce dernier n’est pas fondé à demander la condamnation du SDIS de La Réunion à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre.

10. En quatrième lieu, si M. A sollicite la réparation des préjudices résultant des frais de justice qu’il a dû engager devant le tribunal et la cour administrative de Bordeaux, à hauteur respectivement de 960 euros et de 1 213 euros, ces frais ont déjà été indemnisés par le jugement du 31 octobre 2019 qui lui a accordé la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et par l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 15 septembre 2022 qui lui a octroyé la somme de 500 euros au même titre.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la condamnation du SDIS de La Réunion à lui verser la somme totale de 33 832,06 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de La Réunion, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de La Réunion présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.

Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :

— Mme Blin, présidente,

— Mme Marchessaux, première conseillère.

— M. Fourcade, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.

La rapporteure,

J. MARCHESSAUXLa présidente,

A. BLIN

Le greffier,

F. IDMONT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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