Tribunal administratif de La Réunion, 15 avril 2025, n° 2500169
TA La Réunion
Désistement 15 avril 2025

Arguments

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  • Autre
    Existence d'une obligation non contestable

    Le juge des référés a constaté que la demande de la société Hydrotech était fondée sur une obligation qui, à ce stade, n'était pas sérieusement contestée.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 15 avr. 2025, n° 2500169
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2500169
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, la société Hydrotech, représentée par Me Le Port, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 79 747,43 euros au titre du solde du marché signé le 20 septembre 2016, outre les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et une somme au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrel, conclut au non-lieu à statuer, la somme due ayant été réglée.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la société Hydrotech maintient ses conclusions, étant toujours dans l’attente du paiement annoncé par la commune.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, la société Hydrotech déclare se désister, le paiement ayant été constaté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».

2. Le désistement exprimé par la société Hydrotech est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Hydrotech.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydrotech et à la commune de Saint-Paul.

Fait à Saint-Denis le 15 avril 2025.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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