Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2300442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d’affectation sur le poste de « responsable section Chorus – adjoint responsable du pôle budgétaire » au centre de détention du Port révélée par le relevé de mutation du 16 décembre 2022 au titre de la première campagne de mobilité 2023 des secrétaires administratifs du ministère de la justice, sur lequel son nom ne figure pas ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’affecter sur le poste de « responsable section Chorus – adjoint responsable du pôle budgétaire » au centre de détention du Port.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à la suite de la campagne de mobilité au titre de l’année 2023, le poste de « responsable section Chorus – adjoint responsable du pôle budgétaire » au centre de détention du Port est resté vacant alors qu’elle a été promue secrétaire administrative de catégorie B en 2021 ;
— elle est fondée à obtenir ce poste en vertu des lignes directrices de gestion en matière de promotion qui précisent « l’accord relatif à l’égalité professionnelle du 20 janvier 2020 qui engage le ministère à supprimer les freins à toutes les promotions ou les avancements ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— ses conclusions qui tendent à l’annulation d’un tableau d’avancement en tant qu’elle n’y figure pas sont irrecevables ;
— le moyen soulevé est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative de deuxième classe affectée au centre de détention du Port depuis le 1er septembre 2017, a été admise à l’examen professionnel pour l’accès au corps de secrétaire administrative du ministère de la justice réalisé au titre de l’année 2021. Elle a présenté des candidatures dans le cadre de la première campagne de mobilité des secrétaires administratifs du ministère de la justice avec une prise de fonctions au 1er mars 2023. Toutefois, elle n’a obtenu aucune des affectations qu’elle demandait. Par un recours gracieux du 2 janvier 2023, reçu le même jour, elle a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d’être affectée sur le poste de « responsable section Chorus – adjoint responsable du pôle budgétaire » au centre de détention du Port. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d’affectation sur ce poste, révélée par le relevé de mutation du 16 décembre 2022 au titre de la première campagne de mobilité 2023 des secrétaires administratifs du ministère de la justice, sur lequel son nom ne figure pas.
2. Aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « I. ' Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / () / 3° Après inscription sur une liste d’aptitude : / Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, justifiant d’au moins neuf années de services publics. / Peuvent également être inscrits sur cette liste les fonctionnaires détachés dans l’un de ces corps, justifiant d’au moins neuf années de services publics. / Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, avoir lieu par voie d’examen professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Mme A soutient qu’ayant été promue secrétaire administrative de catégorie B en 2021, elle aurait dû obtenir son affectation sur le poste de « responsable section Chorus – adjoint responsable du pôle budgétaire » au centre de détention du Port. Toutefois, il ressort des termes de son compte rendu d’entretien pour ce poste en date du 27 octobre 2022 que le recruteur a considéré sa compétence « savoir-faire opérationnels » comme « insuffisante » et qu’il a émis un avis négatif sur son recrutement au motif qu'« elle n’a pas de connaissance technique en matière budgétaire ». L’intéressée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. En outre, la seule circonstance que le poste qu’elle souhaitait soit demeuré vacant à l’issue de la campagne de mobilité n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, l’inscription de Mme A sur une liste d’aptitude après réussite de l’examen professionnel n’ouvrant aucun droit à être nommée. Dans ces conditions, en refusant de l’affecter sur le poste de « responsable section Chorus – adjoint responsable du pôle budgétaire » au centre de détention du Port à l’issue de la première campagne de mobilité 2023 des secrétaires administratifs, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En outre, si Mme A se prévaut des lignes directrices de gestion en matière de promotion qui précisent « l’accord relatif à l’égalité professionnelle du 20 janvier 2020 qui engage le ministère à supprimer les freins à toutes les promotions ou les avancements », elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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