Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 24 mars 2025, n° 2200957
TA La Réunion
Rejet 24 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de notification du rapport d'expertise

    La cour a jugé que le centre hospitalier n'a pas prouvé avoir notifié le rapport d'expertise à M me C, rendant sa requête recevable.

  • Accepté
    Faute du centre hospitalier

    La cour a constaté que la prise en charge tardive et le choix d'un acte chirurgical inapproprié constituent une faute engageant la responsabilité de l'hôpital.

  • Accepté
    Dépenses justifiées par la prise en charge de M me C

    La cour a jugé que la caisse a produit des justificatifs valables pour ses débours, rendant sa demande fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2200957
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2200957
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2022, 6 décembre 2022 et 23 janvier 2023, Mme A E C, représentée par Me Godon-Patel, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) à lui payer la somme totale de 66'922,50 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ouest Réunion la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— sa requête n’est pas tardive en l’absence de notification à sa personne du rapport d’expertise ;

— la faute du centre hospitalier résulte de l’absence d’analyse du taux HCG et de la section de l’uretère lors de l’opération ;

— ses préjudices sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 922,50 euros, des souffrances endurées à hauteur de 35 000 euros, un préjudices esthétique temporaire à hauteur de 4 000 euros, d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12 000 euros et d’un préjudice sexuel à hauteur de 15 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2022, 10 janvier 2023 et 31 janvier 2023, le centre hospitalier Ouest Réunion, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à la somme totale de 13 780 euros.

Il soutient que :

— la requête est tardive, Mme C l’ayant déposée plus de deux mois après le dépôt du rapport d’expertise ;

— les prétentions indemnitaires de Mme C doivent être réduites en tenant compte du taux de perte de chance de 40 % retenu par l’expert ;

— les prétentions indemnitaires de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion doivent être réduites.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022, 12 décembre 2022 et 23 février 2023, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion à lui payer la somme de 16 959,55 euros au titre des débours exposés et celle de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Elle soutient qu’elle exerce le recours prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— l’ordonnance du 29 mars 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par Mme B D.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 :

— le rapport de M. Duvanel,

— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,

— et les observations de Me Godon-Patel pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A E C a été prise en charge par le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) à compter du 26 décembre 2018 pour des douleurs abdominales, qui se sont révélées être liées à une grossesse extra-utérine, laquelle a nécessité une hystérectomie, au cours de laquelle son uretère droit a été accidentellement sectionné. Par ordonnance du 8 janvier 2021, sous le n° 2001179, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 26 janvier 2022. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 de ce code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. / Le greffe peut demander à l’expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe. / Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d’un mois ; une prorogation de délai peut être accordée ".

3. La saisine du juge des référés afin qu’il ordonne une expertise médicale pour rechercher les causes des dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d’indemnité. Le nouveau délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance du juge des référés rejetant la demande d’expertise. L’administration peut notifier elle-même ce rapport par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

4. En l’espèce, Mme C a, le 3 juillet 2019, saisi le CHOR d’une réclamation indemnitaire, laquelle a été rejetée par une décision du 21 septembre 2020, qui comportait l’indication des voies et délais de recours. Dans le délai de recours contentieux, par une requête du 19 novembre 2020, Mme C a saisi le juge des référés de ce tribunal administratif d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 8 janvier 2021.

5. Si le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 26 janvier 2022, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas de la fiche Sagace produite en défense, que l’expert ou le tribunal administratif auraient effectivement transmis ledit rapport aux parties, et en particulier à Mme C, plus de deux mois francs avant l’enregistrement de la requête présentée par cette dernière le 2 août 2022. Par ailleurs, si l’expert a le 16 février 2022 adressé un courrier électronique aux parties, les informant de l’allongement du délai pour présenter leurs observations, ce courrier n’a pas été de nature à faire courir à nouveau le délai de recours contentieux. Enfin, le centre hospitalier n’établit ni même n’allègue avoir notifié lui-même à Mme C ledit rapport. Dans ces conditions, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que la requête au fond déposée le 2 août 2022 par Mme C présenterait un caractère tardif.

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

En ce qui concerne la responsabilité :

6. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’experte désignée par le juge des référés, que Mme C s’est présentée aux urgences du CHOR le 26 décembre 2018 à 22h27 en raison de douleurs abdominales intenses et qu’elle n’a été examinée par un praticien que cinq heures plus tard, celui-ci diagnostiquant une grossesse extra-utérine. Il n’est d’ailleurs pas contesté que ce défaut de prise en charge résulte d’un défaut d’organisation au sein de la structure de soins. Il résulte également de l’instruction qu’une hystérectomie, décidée par le centre hospitalier, a été à l’origine d’une fistule urétérovaginale, s’expliquant notamment par les facteurs de risque présentés par Mme C. Selon l’experte, une résection cornuale simple, en lieu et place d’une hystérectomie totale, était possible en raison de la petite taille de la grossesse extra-utérine et aurait permis d’augmenter les chances d’éviter l’apparition de la fistule. Dans ces conditions, la prise en charge tardive de Mme C et le choix d’un acte chirurgical inapproprié constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.

En ce qui concerne la perte de chance :

8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.

9. Il résulte de l’instruction que, si Mme C n’avait pas été prise en charge cinq heures après son arrivée aux urgences, son état hémodynamique aurait rendu plus aisée la réalisation d’une résection cornuale, sans qu’il soit nécessairement recouru à une hystérectomie, à l’origine d’une fistule urétérovaginale et, par voie de conséquence, d’une infertilité définitive et d’une plaie de l’uretère droit. Dans ces conditions, la faute de l’hôpital a fait perdre à Mme C une chance d’éviter tout ou partie des séquelles dont elle est restée atteinte. Eu égard à la probabilité d’une prise en charge satisfaisante par le service des urgences et à celle de subir, en lieu et place d’une hystérectomie, une résection cornuale simple au moment de cette prise en charge, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance à 40 % et de mettre à la charge du CHOR la réparation de cette fraction du dommage corporel.

Sur les préjudices :

10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours, directement imputable à la faute du centre hospitalier. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 1er au 6 janvier 2019, puis du 12 janvier au 11 février 2019 ainsi que du 7 juin au 11 juillet 2019, soit durant 72 jours au total. Compte tenu du taux de perte de chance, et sur une base journalière qu’il convient d’évaluer à 15 euros, il lui sera alloué une somme de 180 euros.

11. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme C ont été évaluées par l’expert à 5 sur 7. Dès lors, il y a lieu de lui attribuer la somme de 6 000 euros après application du taux de perte de chance.

12. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 3 sur 7 par l’expert, s’agissant d’un écoulement d’urine pour la période comprise entre le 3 et le 6 janvier 2019. Compte tenu de la durée de celui-ci et de son importance, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme C la somme de 360 euros, après application du taux de perte de chance.

13. En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de Mme C peut être évalué à 6 % en raison de l’hystérectomie. Compte tenu de son âge de 42 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 200 euros après application du taux de perte de chance.

14. En cinquième et dernier lieu, le préjudice sexuel correspond à l’ensemble des troubles de nature sexuelle et recouvre le préjudice morphologique résultant de l’atteinte à l’organe sexuel, le préjudice lié à l’acte sexuel ainsi que celui lié à la difficulté de procréer. Il résulte de l’instruction que Mme C a subi un préjudice sexuel, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 800 euros après application du taux de perte de chance.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Ouest Réunion est condamné à verser à Mme C la somme totale de 10 540 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les sommes dues à la caisse générale de sécurité sociale :

16. A l’appui de sa demande de remboursement, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion produit le décompte de ses débours définitifs arrêté au 6 octobre 2022, par lequel elle justifie avoir exposé, des suites de la prise en charge de Mme C à compter du 29 décembre 2018, des dépenses d’un montant total de 16 959,55 euros, dont 14 385,38 euros de frais hospitaliers au titre de la période du 29 décembre 2019 au 6 juin 2019, 1 320,02 euros de frais médicaux au titre de la période du 28 janvier au 20 juin 2019, et 435,09 euros de frais pharmaceutiques au titre de la période du 12 janvier au 11 juin 2019.

17. La CGSS de La Réunion produit à l’appui de sa demande une attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 5 octobre 2022, qui n’est pas valablement contredite par le CHOR en défense, dès lors, d’une part, qu’aucun frais hospitalier n’est retenu pour les 26, 27 et 28 décembre 2018, période durant laquelle Mme C aurait nécessairement été hospitalisée même dans l’hypothèse d’une prise en charge médicale satisfaisante, et, d’autre part, que les indemnités journalières versées à l’assurée du 6 au 27 janvier 2019 correspondent à la période durant laquelle Mme C a été hospitalisée à la clinique « Les Orchidées » en raison des complications liées à sa prise en charge défectueuse, avant d’être placée en arrêt de travail en raison d’une hospitalisation ambulatoire et de la pose d’une sonde urinaire en « double J ». Par suite, la CGSS de La Réunion est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 6 783,82 euros, après application du taux de perte de chance.

18. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, il y a lieu d’allouer à la caisse la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les dépens :

19. Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 208 euros HT par ordonnance du 29 mars 2022, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Ouest Réunion.

Sur les frais liés à l’instance :

20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier Ouest Réunion est condamné à payer à Mme C la somme de 10 540 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier Ouest Réunion est condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 6 783,82 euros.

Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 208 euros HT par ordonnance du 29 mars 2022, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Ouest Réunion.

Article 4 : Le centre hospitalier Ouest Réunion versera à Mme C une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier Ouest Réunion versera à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C, au centre hospitalier Ouest Réunion et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Copie en sera adressée à Mme B D, experte.

Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :

— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,

— M. Duvanel, premier conseiller,

— Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

Le rapporteur,

F. DUVANEL

Le premier conseiller

faisant fonction de président,

M. BANVILLET

Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE

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