Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2100702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( C .. l' évêque |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin, 26 juin et 29 novembre 2021, la société civile d’exploitation agricole (C… l’évêque- indivision de Monsieur B… D… », demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, à titre subsidiaire, en cas de recours mal dirigé, de l’adresser à l’autorité compétente ou, à défaut, de l’inviter à régulariser sa requête ;
2°) d’annuler la demande de pièce complémentaire, ainsi que les décisions de refus de l’administration de lui accorder le bénéfice de l’aide à la diversification végétale ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser cette aide dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’aide dans un délai d’un mois et de lui verser l’aide dans les dix jours de l’expiration de ce délai, également sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient que :
- le courriel du 12 février 2021 que lui a adressé M. Julien Grondin, conseiller en production fruitière secteur ouest au sein de la chambre d’agriculture de La Réunion, révèle une décision de la DAAF de subordonner la délivrance de l’aide à la production demandée d’une attestation des propriétaires indivis de la parcelle concernée par la demande l’autorisant à effectuer les travaux ;
- son recours gracieux contre cette décision, présenté par un courrier du 12 février 2021, reçu le 24 février suivant, a été implicitement rejeté ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les mêmes décisions sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun texte n’impose au demandeur d’une aide à la diversification de justifier de la maitrise foncière de la parcelle concernée ;
- à supposer que son recours gracieux soit mal dirigé, il appartenait à la DAAF de le transmettre à l’administration compétente, et de l’en informer, en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en tout état de cause, il appartient au tribunal de transmettre le recours à l’éventuelle autorité compétente ou, à défaut, d’inviter la requérante à le régulariser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de décision faisant grief prise par une autorité étatique dans le dossier, et alors que les conclusions de la requête sont dirigées contre une mesure préparatoire qui ne fait pas grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n °1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées ;
Une note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2025, a été présentée par la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2020, la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur B… D… » (C… L’évêque »), dont M. A… B… est le gérant, a déposé une demande d’aide à la diversification végétale pour la plantation d’un hectare d’agrumes sur la parcelle cadastrée ER 896 située sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Par un courriel du 12 février 2021, M. Julien Grondin, conseiller en production fruitière « secteur ouest » au sein de la chambre d’agriculture de La Réunion, a demandé à M. A… B… de produire « une attestation stipulant que les personnes en indivision (l’autorisait) à effectuer les travaux », mentionnant une demande en ce sens de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion. Par un courrier du 12 février 2021, reçu le 24 février suivant, M. A… B… a demandé au directeur de la DAAF « (d’) annuler le refus de vos collaborateurs de nous octroyer l’aide européenne demandée », en faisant valoir que l’attestation demandée par ses services « (n’était) pas requise par la réglementation ». En l’absence de suite favorable à cette démarche, par courrier du 29 avril 2021, reçu le 3 mai 2021, M. A… B… a demandé au même directeur de lui communiquer les motifs de ce refus, en se prévalant des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses écritures, la C… L’évêque » demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande d’aide à la diversification déposée le 10 novembre 2020, ainsi que la décision implicite par laquelle le même préfet a également rejeté son recours gracieux présenté le 3 mai 2021. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où son recours serait considéré comme mal dirigé, elle demande au tribunal de communiquer sa requête à l’autorité compétente ou, à défaut, de l’inviter à régulariser sa requête en lui désignant l’autorité compétente.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre des conclusions principales de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n °1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil : « 1. Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l’Union. / 2. Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux. (…) / (…) ».
3. Aux termes du premier alinéa du III de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, aux termes duquel : « Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés de l’Etat. ».
4. Aux termes de l’annexe II du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 : « Les orientations stratégiques de l’Etat dans les programmes de développement rural des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution » : « (…) / I.- Introduction / Les fonctions d’autorité de gestion sont confiées pour les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, au conseil régional en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane et au conseil général à La Réunion. A Mayotte, l’autorité de gestion est le préfet / (…) ». En outre, aux termes de l’article 2 du décret précité du 16 avril 2015 : « Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, l’instruction des dossiers de demandes d’aides ou de paiements du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être assurée par les services déconcentrés de l’Etat : / 1° Sous l’autorité fonctionnelle de l’organisme payeur, lorsque le système intégré de gestion et de contrôle s’applique à l’aide demandée, conformément au paragraphe 2 de l’article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ; / 2° Sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité de gestion : / a) Lorsque la demande concerne l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs, mentionnée au point a du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ; / b) Lorsque la demande concerne un dispositif cofinancé par l’Etat ; / c) Lorsque la demande concerne des mesures équivalentes aux mesures instruites par les services déconcentrés de l’Etat contenues dans les programmes de développement rural sur la période 2007-2013. / (…) / Au sens du présent article, on entend par « instruction » le contrôle administratif des demandes d’aides et de paiements, la vérification de l’absence de double financement, l’établissement de la décision d’attribution de l’aide, la réalisation des visites sur place et la demande de paiement à l’organisme payeur. »
5. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance de l’aide à la diversification végétale demandée par la requérante relève de la compétence du président du conseil départemental de La Réunion, après instruction par la DAAF de La Réunion.
6. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion est fondé à soutenir qu’il n’existe aucune décision par laquelle l’Etat a refusé l’octroi de l’aide à la diversification demandée par la société requérante. Par suite, les conclusions principales de la requête sont irrecevables, en l’absence de décision étatique faisant grief.
Sur les conclusions subsidiaires de la requête :
7. Aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu’aucun principe général du droit n’impose au juge administratif d’inviter un requérant à rediriger ses conclusions lorsque celles-ci sont dirigées contre des actes qui ne lui font pas grief. Il suit de là que les conclusions de la C… L’évêque » tendant à ce que le tribunal transmettre sa requête à l’autorité compétente ou, à défaut, l’invite à régulariser celle-ci ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la C… L’évêque » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur B… D… » et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera, en outre, adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- DÉCRET n°2015-445 du 16 avril 2015
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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