Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 nov. 2025, n° 2501417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer du 12 juin 2025 émise par la trésorerie hospitalière de La Réunion ainsi que la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 25 juillet 2025 concernant un trop-perçu de prime de service d’un montant de 1 086,06 euros ;
2°) d’ordonner la suspension de toute mesure d’exécution engagée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier les frais de procédure éventuels.
Elle soutient que le titre de perception initial ne lui a jamais été notifié, privant de base légale l’acte de poursuite, que le montant de trop-perçu réclamé est erroné et que l’administration ne rapporte pas la preuve de l’existence et du montant exact de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que seul le juge de l’exécution est compétent ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…). / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
4. Enfin, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Mme A… conteste la mise en demeure de payer, ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur émise par le centre des finances publiques à la demande du centre hospitalier de La Réunion pour le recouvrement d’une somme de 1 086,06 euros correspondant à un trop-perçu de prime de service en mai 2021. Cette somme correspond à une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au directeur régional des finances publiques de La Réunion et au centre hospitalier de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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